0202 Détermination de la sous-commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 31/03/1999
Début de validité: 01/01/1999

Dans le Chap. 0201, vous trouvez le texte de la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Dans cette commission paritaire, on distingue officieusement trois sous-commissions:

Vu que ces sous-commissions paritaires n’ont jamais été officiellement instituées, il n’existe pas d’arrêté royal dans lequel la compétence de ces trois sous-secteurs a été fixée. Au niveau de la commission paritaire non plus, des règles n’ont jamais été fixées pour l’entièreté du pays et/ou pour toutes les CCT. Lorsque le Service des Relations Collectives de Travail ou l’Inspection des Lois Sociales émet un avis officiel concernant la commission paritaire compétente, ils se limitent pour une entreprise de construction métallique à la constation qu’elle ressortit à la Commission paritaire des construction métallique, mécanique et électrique, sans faire mention du sous-secteur.

Déterminer quelles entreprises tombent dans le sous-secteur des monteurs de ponts et charpentes métalliques ne posera aucun problème en pratique. Par contre, faire la différence entre une entreprise de construction métallique industrielle et artisanale n’est pas aussi évident. Nous tenterons de clarifier les choses ci-après grâce à des critères permettant ou devant permettre d’établir cette différence, dont nous soulignerons ensuite l’importance.

Suite à certains litiges survenus entre employeurs et travailleurs, plusieurs tribunaux du travail ont été amenés à se prononcer sur les CCT qui étaient applicables et aussi par conséquent sur la distinction entre entreprises industrielles et artisanales.  Nous avons pu retrouver les jugements suivants: T.T. Furnes, 24 mai 1975,... ; T.T. Tongres, 8 mai 1979,... ; T. Cor. Huy, 25 octobre 1984, RG 630/84 ; T.T. Tongres, 16 mai 1989, RW 1989-1990, p. 202.

En outre, certaines CCT reprennent la définition d’une entreprise artisanale.  Le champ d’application de ces CCT reste cependant limité aux régions du Centre et du Hainaut occidental (càd l’arrondissement administratif de Tournai, Ath et Mouscron et le canton judiciaire de Lessines).

Le tribunal du travail de Furnes s’appuye pour la distinction entre entreprises industrielles et artisanales sur une motivation approfondie et bien étayée.  Pour une formulation claire, nous estimons devoir citer la partie la plus explicite de ce jugement:

« Considérant que le demandeur, pour appuyer sa demande, soutient que l’entreprise du défendeur doit être considérée comme artisanale, de sorte que les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission Paritaire Nationale des constructions métallique, mécanique et électrique pour les ouvriers occupés dans les entreprises artisanales de la transformation des métaux et rendues obligatoires par arrêtés royaux doivent être appliquées au contrat de travail conclu entre le demandeur et le défenseur alors que le défenseur prétend que son entreprise ressortit aux entreprises industrielles de la transformation des métaux;

« Considérant que le bien-fondé de la demande dépend du fait que l’une ou l’autre thèse est reconnue exacte;

« Considérant que le champ d’application des conventions collectives de travail invoquées par le demandeur est défini comme suit : « ... est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises artisanales  de la transformation des métaux qui ressortissent à la Commission Paritaire Nationale de l’industrie des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion des entreprises industrielles de la transformation des métaux et des entreprises de montage de ponts et charpentes;

« Considérant qu’à défaut d’autre spécification, la mention « ambachtelijke metaalbewerkingsondernemingen », dans le texte français, « entreprises artisanales de la transformation des métaux » vise plutôt un groupe d’entreprises ressortissant à la commission paritaire nationale précitée, et où la profession exercée, à savoir la transformation des métaux, est encore en majeure partie un « métier » qui a gardé son « caractère artisanal » comme à titre d’exemple ceux des ferroniers d’art, bronziers, maréchaux-ferrants, chaudronniers en cuivre, chaudronniers en fer, matriciens, fondeurs de cloche, etc...

« Considérant que le caractère artisanal de ces entreprises a son origine dans une ancienne tradition selon laquelle le travail n’est pas lié à la machine, selon laquelle l’ouvrier est un homme de métier qui peut se retrouver dans une certaine mesure dans l’objet qu’il fabrique et qui peut y affirmer sa personnalité, et selon laquelle le travail manuel revêt une importance capitale, tant qualitativement que quantitativement;

« Considérant que le tribunal estime que les « entreprises artisanales de la transformation des métaux » sont dès lors celles qui, par la mesure de leur fabrication et leur méthode de travail, ont gardé du moins partiellement ce caractère original, qui fabriquent un nombre limité d’exemplaires de chaque article avec de nombreuses variantes possibles ou parfois même un seul article selon la commande et le plan adopté aux mesures et aux conceptions en fonction de la destination de l’objet fabriqué, et qui sont en même temps des entreprises à fort coefficient de travail occupant du personnel qualifié qui peut passer dans l’entreprise par les divers stades de qualification et apprendre ainsi le métier;

« Considérant que les entreprises industrielles de la transformation des métaux se caractérisent le plus souvent par une production en masse, un grand nombre d’exemplaires par article produit et par conséquent seulement un certain nombre d’articles selon le catalogue et non pas en fonction de la commande ni de la mesure ou du modèle indiqué, et ceci à l’aide de machines perfectionnées à haut rendement, situation où la machine est l’élément essentiel de la fabrication et où l’ouvrier n’est pas occupé en tant qu’homme de métier, mais où son sort est lié à celui de la machine, qui l’astreint toujours à effectuer les mêmes mouvements;

« Considérant que ce genre de fabrication ne nécessite pas du travail à la chaîne ni un investissement de dizaines de millions ni la mise au travail d’ingénieurs, de cadres ou d’un grand nombre d’employés;

« Considérant que, comme il a déjà été dit plus haut, c’est la méthode de travail qui est d’une importance capitale pour faire la distinction entre une activité artisanale et une activité industrielle et que même le nombre de personnes occupées dans l’entreprise, ou autrement dit la dimension de l’entreprise ne peut constituer un critère déterminant;

« Considérant que le catalogue présenté par le défendeur révèle entre autres qu’il fabrique toutes sortes de garnitures de meuble ou d’éléments de construction en grandes quantités par articles, toujours selon les modèles et des normes imposés auxquels il ne peut déroger et ce, pour un assortiment d’articles limités, et que le défendeur vend le plus souvent des articles en boîtes de 25 – 100 – 500 ou 1.000 pièces ou en boîtes de 5 – 10 ou 25 garnitures;

« Considérant qu’il apparaît que la fabrication en série d’autres articles ne peut être obtenue que sur demande;

« Considérant qu’il ressort de l’exposé des parties et de la nature des articles que la fabrication consiste dans une production mécanique à l’aide de presses dans lesquelles les matrices préalablement fabriquées sont utilisées;

« Considérant qu’il apparaît également que le défendeur n’occupe presque pas de personnel qualifié et qu’il s’agit d’une entreprise à fort coefficient de capital que d’une entreprise à fort coefficient de travail: plusieurs millions ont été investis et le travail manuel intervient très peu;

« Considérant qu’il faut par conséquent accepter que l’entreprise du défendeur est une entreprise industrielle de la transformation des métaux où l’on ne peut nullement retrouver le caractère « artisanal » décrit ci-dessus.

Le tribunal estime que la défenderesse n’est pas une entreprise artisanale et s’appuye pour cela sur les considérations suivantes:

Le juge constate qu’aucun texte légal ne permet de faire une différence entre les entreprises industrielles et artisanales, de sorte qu’une situation de doute juridique existe incontestablement. Il refuse alors de condamner l’employeur cité.

Les considérations du Tribunal du travail de Tongres sont assez imagées, mais de ce fait, très éclairantes. C’est pourquoi nous citons les paragraphes les plus importants de ce jugement (la traduction est de nous):

« L’évolution technique et la connaissance des matériaux ont débouché sur de nouvelles méthodes. Un forgeron, qui forgeait autrefois le fer lorsqu’il était chaud, obtient maintenant de meilleurs résultats avec des soudures coniques, électriques ou au gaz, mais reste un forgeron ou un soudeur. Personne ne contestera qu’un forgeron est un artisan, bien que les soudures soient largement  mécaniques.

(...)

« La notion d‘artisanat’ échappe donc à une description précise, et est fonction de l’époque; elle se présentera sous une toute autre facette au prochain siècle, mais elle se réfère néanmoins à l’activité à échelle restreinte, où on met en valeur une certaine dextérité, on déploie et démontre de l’astuce au quotidien; elle renvoie à la prédominance du travail manuel sur l’emploi de machine. Cette constatation recèle la projection de ce qui se faisait au Moyen-Age et de ce qui se fera encore dans mille ans.

« Faisant application de ces considérations dans le cas d’espèce, le tribunal conclut au caractère artisanal de l’activité de l’entreprise faillie. Ce qui est déterminant à cet égard, ce n’est pas que les salaires correspondants aient toujours été payés, mais bien l’activité elle-même.

« L’activité en question trouvait place dans un bassin de carénage improvisé, formé par un bras de canal asséché du Zuid-Willemsvaart ou Canal campinois.

« Il est d’usage que les bateaux de la navigation intérieure soient mis en cale sèche un temps pour être repeints et débarrassés de leurs algues et crasses, à l’occasion de quoi l’on procède aux nécessaires petites réparations ou au placement d’une cloison. Cela se passe sur un chantier de réparation approprié. Il y en avait un à cet endroit, lequel formait aussi une sorte de port d’attache pour beaucoup de bateliers, ce qui fut démontré par le fait que beaucoup de bateaux étaient habités et, qui plus est, par l’implantation d’une auberge tout près de là, servant de lieu de ralliement aux bateliers volontiers bavards et assoiffés.

« Les activités menées là-bas étaient également assez désordonnées, effectuées à l’aide d’engins primitifs, tels qu’un générateur pour l’éclairage et l’alimentation électrique, une vieille grue de fortune, des places de travail à découvert. 

« Dès lors, on peut difficilement parler d’activité industrielle dans le cas présent. »

Dans quelques CCT conclues au début des années quatre-vingts dans les région du Centre et du Hainaut occidental, la notion d’entreprise artisanale est définie comme suit:

« L’entreprise qui appartient à une seule personne physique ou à la même famille dont le dirigeant principal exerce, au moins partiellement, une activité manuelle et qui occupe 5 travailleurs au maximum. »

L’organisation patronale AGORIA (ancien FABRIMETAL), nous a assuré que cette définition d’entreprise artisanale n’est pas acceptée au sein de la commission paritaire nationale.

Sur la base des données précédentes, nous avons rédigé le tableau comparatif suivant, qui n’a qu’une valeur d’information.

Le caractère industriel ou artisanal d’une entreprise de fabrication métallique est principalement déterminé par le mode de fabrication, la quantité de production et l’effectif du personnel.

 

des machines perfectionnées qui constituent l’élément essentiel dans la fabrication et des manipulations répétitives à exécuter par les ouvriers

 

l’ouvrier est un homme de métier

 

Quantité de production

 

des quantités considérables de produits identiques

 

Production restreinte par article fabriqué avec de nombreuses variantes possibles

 

Effectif du personnel

 

a) jurisprudence

 

de plus grandes entreprises, mais ce n’est pas décisif

 

de plus petites entreprises, mais ce n’est pas décisif

 

b) CCT

 

plus de 5

 

5 au maximum

Les efforts louables des tribunaux du travail pour définir de la manière la plus précise les termes industriel et artisanal, n’empêchent cependant pas qu’en pratique le fait de cataloguer les entreprises donne souvent lieu à des doutes. Ce n’est certainement pas sans fondement que le Tribunal correctionnel de Huy s’est prononcé sur un grand degré de doute juridique.

L’importance de la distinction s’atténue cependant. Cela fait déjà un bon moment que les entreprises industrielles et artisanales ne sont représentées que par une seule organisation patronale, à savoir AGORIA (ancien FABRIMETAL). Cela a contribué au fait que ces dernières années les CCT conclues sont aussi bien d’application aux entreprises industrielles qu’artisanales. Les différences encore existantes sont donc à attribuer à des CCT et/ou des arrêtés royaux d’un passé lointain. Mais ces différences se situent dans des matières sensibles, comme les délais de préavis, les salaires et les primes de fin d’année. En ce qui concerne les deux derniers sujets, il n’y a cependant pas de problèmes dans toutes les régions.


Historique
01/01/1999 31/12/2999 0202 Détermination de la sous-commission paritaire