040301 Salaire minimum garanti

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 05/11/2018
Début de validité: 01/07/2018

Salaire horaire brut (primes de production incluses) garanti à tous les ouvriers qui atteignent un rendement normal, pour les prestations prévues dans le règlement de travail de l'entreprise.

Pour l'évolution du salaire minimum garanti, nous vous renvoyons au Chap. 040302.

Dans toutes les régions, un revenu minimum garanti ou une échelle de salaire minimum a été fixé et égale au moins le niveau du salaire minimum garanti national.

Une convention collective de travail relative au salaire minimum garanti a été conclue le 2 juillet 2018 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 août 2018 sous le n° 147257/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 31 août 2018.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT conclue le 2 juillet 2018 suivi d’un commentaire.  Pour l'évolution du salaire minimum national, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040302.

Préambule

Dans le cadre da la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels.  De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.

Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 (45241/CO/111.01.02).

A. Texte CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. 

On entend par "ouvriers", les ouvriers et ouvrières.

Article 2

A dater du 1er juillet 2018, un salaire mensuel brut de 1.964,56 EUR, primes de production incluses, est garanti à tous les ouvriers qui atteignent un rendement normal, sous la forme d'une contrevaleur horaire de 11,9305 EUR brut par heure (sur base d'un régime salarial horaire de 38 heures par semaine), pour les prestations prévues dans le règlement de travail de l'entreprise.

Cette augmentation est une conséquence de l'indexation de 1,44 % au 1er juillet 2018, comme prévu par l'article 3 de la convention collective de travail du 17 octobre 2016 relative au salaire minimum garanti (numéro d'enregistrement 136304/CO/111).

Commentaire: pour l'évolution ultérieure du salaire minimum garanti, nous vous renvoyons au Chap. 040302.

Article 3

Les montants prévus dans cette convention collective de travail sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de juin 2018 (104,76).

Article 4

L'octroi du salaire horaire susmentionné ne peut pas avoir d'impact sur les salaires minimums existant au niveau régional ou provincial, et ne peut entraîner de glissement général ni des barèmes d'entreprises, ni des salaires effectifs atteignant déjà ces montants. 

Article 5 - Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative au salaire minimum garanti (numéro d'enregistrement 140797/CO/111).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

B. Commentaire

Nous n’avons intégré le texte ci-dessus dans notre documentation qu’afin d’être complet.  Dans toutes les régions, un revenu minimum garanti ou une échelle de salaire minimum a entre-temps été fixé et égale au moins le niveau du salaire minimum garanti national.  Vous pouvez néanmoins suivre l’évolution du salaire minimum garanti sous le Chap. 040302.


Historique
01/07/2018 31/12/2999 040301 Salaire minimum garanti