05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.10-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 20/02/2023
Début de validité: 01/07/2017

  • Principe

A partir de l'exercice 2017, une prime de fin d'année de 1,1 % des rémunérations brutes déclarées à 100 % à l'ONSS au cours de la période de référence est accordée

  • Période de référence

Période de 12 mois allant du 01/12 précédent l'exercice au 30 novembre de l'exercice

  • Pro rata

Si le contrat prend fin au cours de l'exercice, la prime de fin d'année est calculée sur les rémunérations perçues entre le début de la période de référence en cours et la date de fin effective du contrat.

  • Date de paiement

Dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou lors de la clôture du compte de l'ouvrier

  • Exceptions

Pas due par les entreprises qui accordent déjà un avantage rémunératoire au moins équivalent

Entreprises qui accorderaient un avantage rémunératoire moindre, l'octroi de la prime est limité de manière à ce que le total de cet avantage ne dépasse pas les 1,1 %

Pour les entreprises qui octroient déjà pour 2017 une prime de fin d'année ou un avantage équivalent au 1,1 % => application de l'enveloppe d'entreprise.

ATTENTION 
Dans les entreprises artisanales, on devra appliquer les dispositions fixées par la convention collective de travail du 13 mai 1971, tant que celles-ci sont plus favorables ; pour cette CCT, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0502 - n° 111.02.10.

Supplément Corona : 7,50 EUR par jour de chômage temporaire force majeure "Corona" (maximum 65 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en chômage temporaire force majeure "Corona"). Le supplément est pour tous les jours de chômage temporaire force majeure "Corona" qui ne sont pas assimilés en vertu des régimes régionaux. 

Une convention collective de travail relative à l'instauration d'une prime de fin d'année dans la région de Mons-Borinage a été conclue le 15 septembre 2017 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 février 2018 sous le n° 144649/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 mars 2018.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT ainsi qu'un commentaire.

Supplément prime de fin d'année 'Corona'

Les conventions collectives du 18 mai 2020 (n° 159502/CO/111), du 18 janvier 2021 (n° 163744/CO/111), du 21 juin 2021 (n° 166442/CO/111) du 25 octobre 2021 (n° 168578/CO/111), du 21 février 2022 (n° 173803/CO/111) et du 21 mars 2022 (n° 174498/CO/111) concernant le chômage temporaire force majeure "Corona" et supplément à la prime de fin d'année 2020, 2021 et 2022 instaurent les règles suivantes:

  • Montant supplément PFA corona : 7,50 EUR par jour de chômage temporaire force majeure "Corona" ("FMC") du 1er mars 2020 au 30 juin 2022. Le supplément est pour tous les jours de chômage temporaire force majeure "Corona" qui ne sont pas assimilés en vertu des régimes régionaux. 
  • Date de paiement : en même temps que le paiement de la prime de fin d’année (« PFA »).
  • Limite :
    • 65 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en FMC (du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020) ;
    • 100 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en FMC (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022).
  • Temps partiel :
    • prorata pour les travailleurs à temps partiel, les heures de chômage sont converties en jours de travail à temps plein.
    • le maximum de 65 jours ouvrables (du 1er mars au 31 décembre 2020) et de 100 jours ouvrables (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022) est réduit proportionnellement au régime de travail à temps partiel.
  • Indemnités complémentaires au niveau de l'entreprise :
    • si une indemnité non obligatoire a été accordée en plus des 12,07 EUR, elle est déduite du supplément de 7,50 EUR:

      • p. ex. si indemnité complémentaire de 5 EUR versée par jour de FMC, le supplément restant à verser sera de 2,50 EUR par jour de FMC (= 7,50 EUR - 2,50 EUR).
      • p. ex. si indemnité complémentaire de payée en fonction du nombre d'allocations de chômage temporaire (régime de 6 jours):
        • FMC pendant 22 jours ouvrables (ouvrier en régime 5 jours). Il reçoit 26 allocations de chômage temporaire ;
        • montant de l'indemnité complémentaire PFA égale à 165 EUR (7,50 x 22 jours) ;
        • en plus de l'indemnité sectorielle, l'employeur octroi 5 EUR par allocation, soit 5 x 26 =130 EUR. Ce montant peut être déduit du montant du supplément PFA de 165 EUR. Il reste donc seulement 35 EUR de supplément PFA 'Corona' (165 EUR - 130 EUR = 35 EUR).

ATTENTION: selon l'interprétation des autorités compétentes, le chômage temporaire force majeure "Corona" comprend à la fois le chômage temporaire pour force majeure dû à la pandémie de Corona et au conflit en Ukraine (également s'il est situé avant le 1er avril 2022). 

ATTENTION: ces règles ne s'appliquent pas aux entreprises ayant conclu des accords sur l'assimilation de la période de FMC pour la prime de fin d'année.

A. CCT 15/09/2017

PREAMBULE

La présente convention est conclue en vue de mettre en oeuvre l'article 6 §1 de l'accord national 2017-2018 du 15 mai 2017 de la CP n°111 qui prévoit l'affectation du volet pouvoir d'achat de cet accord prioritairement à l'augmentation de la prime de fin d'année dans les provinces/régions n'ayant pas prévu par convention collective de travail l'octroi d'une prime de fin d'année ou ayant prévu par convention collective de travail l'octroi d'une prime de fin d'année inférieure à un 13ème mois complet, et ce, pour les entreprises de ces provinces/régions qui n'octroient pas déjà à leur niveau une prime de fin d'année récurrente (ou un avantage équivalent, quelle que soit sa dénomination) dont le taux est au moins égal à celui de la prime de fin d'année provinciale/régionale majoré de 1,1 %.

Elle est plus particulièrement conclue en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail relative à l'application de l'accord national 2017-2018 dans le bassin de Charleroi, la région de Mons-Borinage et dans la province de Namur conclue le 15 septembre 2017.

Article 1er - Champ d'application

La convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la région de Mons-Borinage ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Pour l'application de la convention collective de travail, on entend par "Région de Mons-Borinage": le territoire de l'arrondissement administratif de Mons, à l'exception des communes de Villers-Saint-Ghislain et Havré qui appartiennent à la région du Centre.

Article 2 - Principe

Sous réserve de ce qui est précisé à l'article 5 ci-dessous, à partir de l'exercice 2017, il est accordé une prime de fin d'année d'un montant de 1,1 % des rémunérations brutes déclarées à 100 % à l'ONSS au cours de la période de référence (période de 12 mois allant du 1er décembre précédent l'exercice au 30 novembre de l'exercice).

Article 3 - Pro rata

L'ouvrier dont le contrat prend fin au cours de l'exercice perçoit la prime de fin d'année calculée sur les rémunérations qu'il a perçues entre le début de la période de référence en cours et la date de fin effective de son contrat de travail.

Article 4 - Modalités de paiement

La prime de fin d'année est payable dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.  En cas d'application de l'article 3 ci-dessus, la prime est payable lors de la clôture du compte de l'ouvrier.

Article 5 - Exceptions

La prime de fin d'année visée par la présente convention n'est pas due par les entreprises qui accordent déjà, à titre de convention ou d'usage, un avantage rémunératoire au moins équivalent, quelle que soit par ailleurs la qualification qui lui est donnée et l'époque de paiement.

Pour les entreprises qui accorderaient un avantage rémunératoire moindre, l'octroi de la prime instaurée au travers de la présente convention sera limité de manière à ce que le total de cet avantage rémunératoire et/ou de cette prime ne dépasse pas les 1,1 % visés à l'article 2 ci-dessus.

A l'inverse, pour les entreprises qui octroient déjà, pour 2017, une prime de fin d'année ou un avantage équivalent au 1,1 % visés par la présente convention, les dispositions de l'article 4 de l'accord national du 15 mai 2017 sont d'application.

Commentaire: pour les dispositions de l'article 4 de l'accord national 2017-2018, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 01 ainsi qu'au Chap. 040101.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire régionale pour les constructions métallique, mécanique et électrique de la province de Hainaut.

Article 7 - Force obligatoire

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit, dans les meilleurs délais, enregistrée au greffe de la direction relations collectives du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, et rendue obligatoire par arrêté royal.

B. Commentaire

La CCT précitée s’applique donc aussi bien aux entreprises industrielles qu’aux entreprises artisanales de la région de Mons-Borinage. Toutefois, dans les entreprises artisanales on doit appliquer les dispositions de la CCT du 13 mai 1971, lorsque celles-ci sont plus favorables ; pour cette CCT, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0502 - n° CP 111.02.10.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/06/2021
N° d'enregistrement
166442
Début de validité
01/07/2021
Fin validité
30/09/2021
Date de dépôt
19/07/2021
Date d'enregistrement
13/08/2021
Champ d'application
Entreprises qui paient une prime de fin d'année
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure « Corona » pour la prime de fin d'année
Sujet
Chômage temporaire force majeure « Corona » et supplément à la prime de fin d'année 2021
MB Avis Dépôt
24/08/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/10/2021
Publié au Moniteur Belge du
23/11/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
21/08/2021

Date CCT
25/10/2021
N° d'enregistrement
168578
Début de validité
01/10/2021
Fin validité
31/12/2021
Date de dépôt
08/11/2021
Date d'enregistrement
30/11/2021
Champ d'application
Entreprises qui paient une prime de fin d'année en exécution des CCT régionales sectorielles relatives à la prime de fin d'année
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure "Corona" pour la prime de fin d'année
Sujet
Chômage temporaire force majeure "Corona" et supplément à la prime de fin d'année 2021
MB Avis Dépôt
22/12/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/02/2022
Publié au Moniteur Belge du
29/04/2022
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
03/12/2021

Date CCT
21/02/2022
N° d'enregistrement
173803
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
31/03/2022
Date de dépôt
23/03/2022
Date d'enregistrement
04/07/2022
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques , Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure "Corona" pour la prime de fin d'année
Sujet
Chômage temporaire force majeure « Corona » et supplément à la prime de fin d'année 2022
MB Avis Dépôt
20/07/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/01/2023
Publié au Moniteur Belge du
30/03/2023
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
12/07/2022

Date CCT
21/03/2022
N° d'enregistrement
174498
Début de validité
01/04/2022
Fin validité
30/06/2022
Date de dépôt
27/04/2022
Date d'enregistrement
23/08/2022
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques
Sujet
Chômage temporaire force majeure Corona et supplément à la prime de fin d'année 2022
MB Avis Dépôt
31/08/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/02/2023
Publié au Moniteur Belge du
05/04/2023
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
25/08/2022

Historique
01/07/2017 31/12/2999 05 Prime de fin d'année