070102 Durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 13/07/2000
Début de validité: 20/10/1965

La durée du travail peut dépasser les limites à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de quatre semaines au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée hebdomadaire de travail prévue par la convention collective de travail.

AR 4/10/1965

En vertu de l'article 24, § 1, 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le Roi peut autoriser le dépassement des limites de la durée du travail fixées aux articles 19, 20 et 20 bis pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement.

Le Moniteur belge du 20 octobre 1965 a publié l'arrêté royal du 4 octobre 1965 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement dans les entreprises dépendant de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

En vertu de l'article 2 dudit arrêté royal, la durée du travail des ouvriers visés ci-dessus peut dépasser les limites à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de quatre semaines au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée hebdomadaire de travail prévue par la convention collective de travail.

Cet arrêté royal est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (20 octobre 1965).

 

 


Historique
20/10/1965 31/12/2999 070102 Durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement