070103 Durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ayant pour objet la fabrication d'outils de forage et de soudage

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 15/12/2000
Début de validité: 12/09/1972

La durée du travail peut dépasser les limites normales, à la condition que durant une période de six mois, il ne soit pas travaillé en moyenne plus que le nombre d’heures de travail par semaine fixée par la convention collective de travail.

AR 17/07/1972

Suite à l’article 23 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le Roi peut autoriser le dépassement des limites de la durée du travail, fixées par les articles 19, 20 et 20bis de la loi sur le travail et/ou une convention collective de travail, dans les branches d’activités, les catégories d’entreprises ou les branches d’entreprises où ces limites ne peuvent être appliquées.

En exécution de l’article 33 précité est paru dans le Moniteur belge du 12 septembre 1972, un arrêté royal du 17 juillet 1972 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ayant pour objet la fabrication d’outils de forage et de soudage ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Suite à l’article 2 de cet arrêté royal, la durée du travail peut dépasser les limites normales, à la condition que durant une période de six mois, il ne soit pas travaillé en moyenne plus que le nombre d’heures de travail par semaine fixée par la convention collective de travail (voir la documentation sectorielle sous le Chap. 0701).

Le travail effectué dans le respect des conditions et des limites applicables à un régime de travail visé à l’article 23 de la loi sur le travail, n’est pas considéré comme travail supplémentaire.

Il n’y a donc pas lieu de payer un sursalaire (article 29, §2, 2° alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

 

 

 

 


Historique
12/09/1972 31/12/2999 070103 Durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ayant pour objet la fabrication d'outils de forage et de soudage