0704 Encadrement du travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 23/04/2004
Début de validité: 08/04/1998

Le secteur a prévu des mesures d'encadrement pour le travail de nuit.

Une convention collective de travail relative à l’encadrement sectoriel des régimes comportant des prestations de nuit a été conclue le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (n° 48739/CO/111). 

Nous vous renvoyons également à notre documentation sectorielle Chap. 35 (CCT relative à l’encadrement des régimes comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu après le 8 avril 1998).

1. Champ d'application

Employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises qui montent des ponts et des charpentes métalliques.

2. Régimes de travail existants comprenant des prestations de nuit

A dater de l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, le 8/4/1998, les femmes peuvent être occupées dans les régimes de travail de nuit existants.

Les avantages financiers, liés à un régime de nuit, ne sont pas maintenus en cas de retour au régime de jour, sans préjudice de mesures d’entreprise plus favorables et d’une mesure d’encadrement en cas de grossesse.

3. Mesures d'encadrement

Les mesures d’encadrement figurant dans la présente convention collective de travail s’appliquent aux régimes de nuit existants, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail :

  • Les cct n° 46 et 49 relatives aux mesures d’accompagnement pour le travail en équipes comportant des prestations de nuit conclues au sein du Conseil national du travail doivent être respectées dans des régimes de travail comportant des prestations de nuit, tout comme les dispositions de l’avis n° 1189, émis par le CNT.
  • La travailleuse enceinte occupée dans un régime de travail comportant des prestations de nuit a le droit, après, avoir introduit une demande écrite accompagnée d’un certificat médical, d’être occupée dans un régime de travail sans prestations de nuit avec maintien au moins du revenu lié aux prestations de nuit et ce jusque 3 mois après le repos d’accouchement.
  • Le principe d’égalité des salaires et de classification de fonctions (hommes/femmes) s’applique aux régimes comportant des prestations de nuit.
  • Sans préjudice de la convention collective de travail n° 45 et du régime sectoriel congé familial conformément à l’accord national 1973-74, des accords complets seront conclus au niveau des entreprises, après concertation sociale, concernant le retour temporaire des travailleurs à un régime de travail sans prestations de nuit, et ce pour des raisons médicales ou familiales graves.
  • Le travailleur occupé dans des régimes comportant des prestations de nuit peut à sa demande avoir la priorité pour un emploi vacant comportant des prestations de jour, pour autant qu’il réponde aux qualifications requises.
  • L’employeur doit veiller à la sécurité des travailleurs de nuit et assurer la surveillance nécessaire ainsi que l’accessibilité des personnes de confiance en matière de harcèlement sexuel.

4. Commentaire

L’article 5 de la CCT susmentionnée précise que les CCT n° 46 et 49 conclues au sein du Conseil National du Travail doivent être respectées.

La CCT n° 46 a été conclue le 23 mars 1990 et concerne les mesures d’encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que les autres formes de travail comportant des prestations de nuit.  Cette CCT peut être résumée comme suit :

  1. Il faut entendre par « régimes de travail comportant des prestations de nuit », les régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l’exclusion des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures et des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.
  2. Les travailleurs qui effectuent des prestations de nuit doivent en principe être occupés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.  Il existe néanmoins des exceptions pour les travailleurs occupés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.
  3. L’horaire de travail journalier doit comporter autant d’heures de travail qu’un horaire de travail journalier complet dans l’entreprise avec un minimum de 6 heures, à défaut de CCT conclue dans l’entreprise avant le 1er janvier 1990.
  4. Les travailleurs ne peuvent être insérés à l’engagement que sur base volontaire dans un régime de travail comportant des prestations de nuit, à moins qu’il ne s’agisse de travailleurs qui de par leur formation scolaire ou professionnelle se destinent à exercer un travail qui comporte généralement des prestations de nuit.
  5. Dans la mesure où tous les travailleurs d’une entreprise ou d’une section de celle-ci ne sont pas occupés dans un régime de travail comportant des prestations de nuit, l'insertion des travailleurs dans le cadre d’un de ces régimes ne peut se faire que sur base volontaire, à défaut de CCT contraire.
  6. Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, l’insertion est réglée par CCT, conclue avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale.
  7. Des mesures de protection particulières pour les travailleurs d’au moins 50 ans, pour les travailleurs d’au moins 55 ans et pour les travailleuses enceintes ont été fixées.
  8. La CCT fixe également une indemnité complémentaire aux allocations de chômage à charge de l’employeur en cas de rupture du contrat de travail dans certaines conditions.
  9. Enfin, le CNT fixe certaines règles en matière de durée du travail et du temps de repos.

La CCT n° 49 du 21 mai 1991 détermine que les travailleurs occupés dans des régimes de travail comportant des prestations de nuit ont droit à une indemnité financière de 30 BEF par heure.  Ce montant est porté à 36 BEF pour les travailleurs qui sont au moins âgés de 50 ans.  Ces montants sont liés à l’indice des prix à la consommation et s’élèvent à partir du 1er mai 2011 à 1,08 EUR et 1,30 EUR par heure.

Si un employeur veut introduire des prestations avec travail la nuit, il doit, en application de l’article 38 § 3 de la loi sur le travail, consulter les représentants des travailleurs en ce qui concerne les adaptations nécessaires des conditions de travail.  En vertu de l’avis n° 1.189 du Conseil National du Travail mentionné dans la CCT susmentionnée, la consultation se rapporte :

  • au respect de la CCT n° 46 ;
  • aux mesures de sécurité nécessaires ;
  • aux possibilités concernant l’accueil des enfants ;
  • l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne la rémunération ;
  • le nombre de travailleurs concernés.

5. Texte de la CCT

CHAPITRE I – Dispositions générales

Article 1er – Champ d’application

La présente convention s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises qui montent des ponts et des charpentes métalliques.

Par ouvriers, on entend les ouvriers masculins et féminins.

Article 2 – Objet

a) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 17/2/1997 et des conventions collectives de travail 46 et 49.

b) A dater de l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, l’avis concernant « le travail de nuit pour les femmes », émis le 30/10/1995 par la Commission paritaire, n’est plus valable.  Les projets-pilotes existants restent en vigueur ainsi que les régimes de travail comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu après publication de la loi du 17/2/1997 et avant l’entrée en vigueur de la convention de travail sectorielle relative au travail de nuit.

Ces projets peuvent être adaptés par le biais de la concertation.

CHAPITRE II – Régimes de travail existants comprenant des prestations de nuit

Article 3

a)     A dater de l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, le 8/4/1998, les femmes peuvent être occupées dans les régimes de travail de nuit existants.

b)     Les avantages financiers, liés à un régime de nuit, ne sont pas maintenus en cas de retour au régime de jour, sans préjudice de mesures d’entreprise plus favorables et d’une mesure d’encadrement en cas de grossesse.

CHAPITRE III – Mesures d’encadrement

Article 4

Les mesures d’encadrement figurant dans la présente convention collective de travail s’appliquent aux régimes de nuit existants, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Article 5

a)     Les conventions collectives de travail n° 46 et 49 relatives aux mesures d’accompagnement pour le travail en équipes comportant des prestations de nuit conclues au sein du Conseil national du travail doivent être respectées dans des régimes de travail comportant des prestations de nuit, tout comme les dispositions de l’avis n° 1189, émis par le Conseil national du travail.

b)     La travailleuse enceinte occupée dans un régime de travail comportant des prestations de nuit a le droit, après, avoir introduit une demande écrite accompagnée d’un certificat médical, d’être occupée dans un régime de travail sans prestations de nuit avec maintien au moins du revenu lié aux prestations de nuit et ce jusque 3 mois après le repos d’accouchement.

c)      Le principe d’égalité des salaires et de classification de fonctions (hommes/femmes) s’applique aux régimes comportant des prestations de nuit.

d)     Sans préjudice de la convention collective de travail n° 45 et du régime sectoriel congé familial conformément à l’accord national 1973-74, des accords complets seront conclus au niveau des entreprises, après concertatin sociale, concernant le retour temporaire des travailleurs à un régime de travail sans prestations de nuit, et ce pour des raisons médicales ou familiales graves.

e)      Le travailleur occupé dans des régimes comportant des prestations de nuit peut à sa demande avoir la priorité pour un emploi vacant comportant des prestations de jour, pour autant qu’il réponde aux qualifications requises.

f)       L’employeur doit veiller à la sécurité des travailleurs de nuit et assurer la surveillance nécessaire ainsi que l’accessibilité des personnes de confiance en matière de harcèlement sexuel.

Article 6

Il sera demandé à la ministre de l’Emploi et du Travail d’accepter l’analyse proposée dans l’avis d’octobre 1995 sur « le travail de nuit » dans le secteur comme une action positive.

Article 7

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de l’Administration des Relations collectives du Travail.

Il est demandé que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire.

Article 8

La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée.  Cette dénonciation doit être signifiée à l’autre partie moyennant un délai de préavis de 6 mois.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 8/4/1998.


Historique
08/04/1998 31/12/2050 0704 Encadrement du travail de nuit