1102 Chômage économique - Saint-Ghislain - Montage métallique, mécanique industrielle, maintenance industrielle, déménagement industriel, levage, location de grue, manutention et transport exceptionnel
(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.10-00.00,
111.02.10-00.00
Mise à jour: 29/07/2013
Début de validité: 12/08/2013
Fin validité: 11/08/2014
AR 17/07/2013 - MB 29/07/2013
Validité: 12/08/2013 - 11/08/2014
Notification: au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris
Suspension: 18 semaines
L'article 51, §1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
Dans le Moniteur belge du 29 juillet 2013 est paru l’arrêté royal du 17 juillet 2013 fixant, pour les entreprises ayant pour activité le montage métallique, la mécanique industrielle, la maintenance industrielle, le déménagement industriel, le levage, la location de grue, la manutention et le transport exceptionnel, situées dans l'entité de Saint-Ghislain et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal; nous y avons inséré les titres pour plus de clarté.
1. Champ d'application
Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité le montage métallique, la mécanique industrielle, la maintenance industrielle, le déménagement industriel, le levage, la location de grue, la manutention et le transport exceptionnel, situées dans l'entité de Saint-Ghislain et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
2. Notification aux ouvriers
Article 2
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
3. Durée de la suspension
Article 3
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
4. Contenu de la notification
Article 4
En application de l'article 51, §1, alinéa 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
5. Durée de validité
Article 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 12 août 2013 et cesse d'être en vigueur le 11 août 2014.
Article 6
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Historique | ||
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12/08/2013 | 11/08/2014 | 1102 Chômage économique - Saint-Ghislain - Montage métallique, mécanique industrielle, maintenance industrielle, déménagement industriel, levage, location de grue, manutention et transport exceptionnel |