1104 Chômage économique - entreprises de fabrication de filières pour extrusion de l'aluminium

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.10-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 04/06/2009
Début de validité: 27/04/2009
Fin validité: 27/10/2010

AR 19/05/2009 - MB 04/06/2009

Validité: 27/04/2009 - 27/10/2010

Suspension: 18 semaines

Notification: au moins 7 jours à l'avance

L'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail prévoit que, sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultantde causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat oul'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 4 juin 2009 a paru l’Arrêté Royal du 19 mai 2009 fixant, pour les entreprises de fabrication de filières pour extrusion de l'aluminium, situées dans la région de Mons-Borinage  et ressortissant à la Commission paritaire des constructions  métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté; les sous-titres ont été rédigés par nous.

Texte de l'AR

1. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de filières pour extrusion de l'aluminium, situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

2. Notification à l'ouvrier

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

3. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

4. Contenu de la notification et de la communication

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

5. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 27 avril 2009 et cesse d'être en vigueur le 27 octobre 2010.


Historique
27/04/2009 27/10/2010 1104 Chômage économique - entreprises de fabrication de filières pour extrusion de l'aluminium