1105 Chômage économique - Entreprises de chaudronnerie et de fabrication de poteaux et candélabres d'éclairage

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.10-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 19/06/2012
Début de validité: 23/02/2009
Fin validité: 23/08/2010

AR 09/03/2009 - MB 31/03/2009

Validité: 23/02/2009 - 23/08/2010

Suspension: 18 semaines

Notification: au moins 7 jours à l'avance

L’article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques prévoit la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 31 mars 2009 est paru l’arrêté royal du 9 mars 2009 fixant, pour les entreprises de chaudronnerie et de fabrication de poteaux et candélabres d’éclairage, situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier. 

Nous vous donnons, ci-après le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres.

Texte de l’A.R. du 9 mars 2009

1. Champ d’application

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de chaudronnerie et de fabrication de poteaux et candélabres d’éclairage ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique situées dans la région de Mons-Borinage.

2. Notification

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’exécution du contrat de travail d’ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l’entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l’avance, le jour de l’affichage non compris.

L’affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l’avance, le jour de la notification non compris.

3. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

4. Contenu de la notification

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

5. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 23 février 2009 et cesse d'être en vigueur le 23 août 2010.

Article 6

La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

 


Historique
23/02/2009 23/08/2010 1105 Chômage économique - Entreprises de chaudronnerie et de fabrication de poteaux et candélabres d'éclairage