1107 Chômage économique - Entreprises de découpe de bobines d'acier plat
(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.10-00.00,
111.02.10-00.00
Mise à jour: 19/06/2012
Début de validité: 12/01/2009
Fin validité: 11/07/2010
AR 09/03/2009 - MB 27/03/2009
Validité: 12/01/2009 - 11/07/2009
Suspension: 18 semaines
Notification: au moins 7 jours à l'avance
L’article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques prévoit la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.
Dans le Moniteur belge du 27 mars 2009 est paru l’arrêté royal du 9 mars 2009 fixant, pour les entreprises de découpe de bobines d'acier plat, situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier.
Nous vous donnons, ci-après le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres.
Texte de l'AR du 9 mars 2009
Article 1er - Champ d'application
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de découpe de bobines d'acier plat, situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Article 2 - Notification
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Article 3 - Durée de la suspension
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Article 4 - Contenu de la notification
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Article 5 - Durée de validité
Le présent arrêté produit ses effets le 12 janvier 2009 et cesse d être en vigueur le 11 juillet 2010.
Article 6
La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
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12/01/2009 | 11/07/2010 | 1107 Chômage économique - Entreprises de découpe de bobines d'acier plat |