13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 04/03/2024
Début de validité: 01/01/2022

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion de certains événements. Ce secteur a prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal.

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Ces événements sont énumérés dans l’A.R. du 28 août 1963. Cet A.R. fixe en outre pour chacun des événements qu’il énumère le nombre de journées d’absence autorisées ainsi que le moment auquel ces jours doivent être pris.

La réglementation de base exposée ci-avant a un caractère supplétif. Les différents secteurs peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles qu’elle prévoit (des congés de circonstance rémunérés pendant des périodes plus longues ou pour d’autres causes).

Une convention collective de travail relative au petit chômage a été conclue le 21 février 2022 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (n° 173798/CO/111).

1. Tableau

Voir en gras ce qui diffère par rapport au minimum légal.

 

Evènement
Durée de l’absence

1. Mariage du travailleur

 

2 jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'évènement ou dans la semaine suivante

CP 111.01 et CP 111.02 : 3 jours, à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’évènement ou dans la semaine suivante + dépôt d'une déclaration de cohabitation légale auprès du fonctionnaire de l'Etat civil au sens des articles 1475-1476 du Code civil + Dépôt officiel d'un contrat de vie commune. 

2. Mariage d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant du travailleur.

CP 111 : le mariage des membres de famille suivants: le père ou la mère, un grand-père ou une grand-mère, le beau-père ou la belle-mère, le second mari de la mère, la seconde femme du père du travailleur; un enfant du travailleur ou de son conjoint; un petit-enfant du travailleur; un frère ou une soeur, un beau-frère ou une belle-soeur du travailleur ou de son conjoint; tout autre parent du travailleur jusqu'au troisième degré.

Le jour du mariage.

 

CP 111: Dans le cas d'un mariage d'un enfant du travailleur ou de son épouse, ce jour peut aussi être pris le jour habituel d'activité précédant le mariage si celui-ci coincide avec un jour d'inactivité du travailleur.
3. Ordination ou entrée en religion d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d'un petit-enfant, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur du travailleur ou de tout autre parent vivant sous le même toit que le travailleur. 

Le jour de la cérémonie

4.1. Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant (légal ou de fait), d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait). 

10 jours dont 3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et 7 jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

CP 111.01 et CP 111.02 : 10 jours dont 3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le jour suivant les funérailles et 7 jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.
4.2. Décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé. 10 jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et 7 jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

5. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait).

3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

CP 111.01 et CP 111.02 : 3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles.
6. Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du travailleur dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès.
3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

7. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) habitant chez le travailleur.

2 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

8. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) n’habitant pas chez le travailleur. Le jour des funérailles

9. Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès.

9.1. CP 111.01 et CP 111.02 : Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui du travailleur.
9.2. CP 111.01 et CP 111.02 : Décès du tuteur ou de la tutrice du travailleur mineur(e) ou de la personne mineure dont le travailleur est tuteur ou tutrice. 
9.3. CP 111.01 et CP 111.02: Décès de tout autre parent du travailleur jusqu'au 3e degré, ainsi que pour le décès de l'épouse(x) de ce parent, pendant la durée du mariage ou de la cohabitation.

Le jour des funérailles

10. Communion solennelle d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal.

Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité, le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

11. Participation d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée.

Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité, le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

12. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection. Le temps nécessaire, avec un maximum de 3 jours.

13. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Le temps nécessaire, avec un maximum de 3 jours.

14. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire, avec un maximum de 5 jours.

15. Participation en qualité d'assesseur  d'un bureau principal de dépouillement fonctionnant lors des élections législatives, provinciales, communales ou des élections du Parlement européen.

 

Le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours.

16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales ou communales.

Le temps nécessaire, avec un maximum de 5 jours.

2. Commentaires

2.1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes qui coïncident avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement dû travailler. Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites.

2.2. Travailleurs cohabitants légaux et cohabitants de fait

1. Les travailleurs cohabitants légaux bénéficient toujours des mêmes droits que les travailleurs mariés dans le cadre des congés de circonstances ou « petits chômage » relatifs à certains événements familiaux.

La cohabitation légale est la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration auprès de l’officier de l’état civil du domicile commun. L’officier de l’état civil leur remettra un accusé de réception.

2. Les travailleurs cohabitants de fait bénéficient seulement des mêmes droits que les travailleurs mariés dans les cas prévus aux points 4, 5, 7, 8 et 9 mentionnés dans le tableau ci-dessus.

CP 111.01 et CP 111.02 : Pour l'application des petits chômages la personne, cohabitant avec l'ouvrier(ère) et faisant partie de son ménage, est assimilée au conjoint(e) !

2.3. Enfants

Pour l’application de cette réglementation, l’enfant adoptif ou naturel reconnu est toujours assimilé à l’enfant légitime ou légitimé.

Jusqu’au 25 juillet 2021, aucun petit chômage n’était prévu en cas de décès d’un enfant placé.

Depuis le 25 juillet 2021, la réglementation a évolué et prévoit désormais :

  • dix jours de petit chômage pour le décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou de son cohabitant légal ou de fait) dans le cadre d’un placement de longue durée en cours au moment du décès ou ayant eu lieu dans le passé,

Placement de longue durée : placement où il est clair, dès le départ, que l’enfant séjournera au moins six mois au sein de la même famille d’accueil ou de(s) même(s) parent(s) d’accueil.

  • un jour de petit chômage pour le décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou de son cohabitant légal ou de fait) dans le cadre d’un placement de courte durée en cours au moment du décès.

Un placement de courte durée est « toute forme de placement qui ne remplit pas les conditions d’un placement de longue durée ».

Depuis le 25 mai 2023, un enfant placé est assimilé à un enfant non placé, dans le cadre d’un placement de longue durée et pour les événements prévus dans les points 2., 3.,10. et 11. dans le tableau ci-dessus, qui ouvrent le droit au petit chômage.

Condition supplémentaire : l’événement doit alors se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Des demi-frères et demi-sœurs sont assimilés à des frères et sœurs.

CP 111.01 et CP 111.02 : Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par enfant, l'enfant légitime, légitimé, adopté, naturel reconnu ou l'enfant régulièrement élevé par l'ouvrier.

2.4. Autre lien de parenté

Pour l'application de la présente convention, le beau-frère ou la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère ou à la belle-soeur de l'ouvrier.

2.5. Assimilations dans le cadre du placement familial de longue durée

Par placement familial de longue durée, l’on entend le placement dont il est d’emblée clair que l’enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d’accueil ou auprès du ou des mêmes parents d’accueil.

La condition d'inscription de l’enfant comme faisant partie de cette famille dans le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune de résidence du ménage, du ou des parents d’accueil a été supprimée de la définition à partir du 25 mai 2023.

Congé de deuil

Depuis le 25 juillet 2021, le travailleur avait déjà droit à:

  • 10 jours de petit chômage, dont trois jours que le travailleur peut prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles, et, sept jours que le travailleur peut prendre dans l'année qui suit le jour du décès, en cas de décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou partenaire cohabitant) dans le cadre d’un placement familial de longue durée en cours au moment du décès ou dans le passé ;
  • 3 jours de petit chômage, que le travailleur peut prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles en cas du décès du père d’accueil ou de la mère d’accueil du travailleur dans le cadre d’un placement familial de longue durée au moment du décès.

À compter du 25 mai 2023, dans les circonstances prévus dans les points 4. et 5. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type de circonstances. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : le décès doit se produire durant le placement ou après celui-ci, s’il s’agit d’un placement familial de longue durée.

De même, depuis le 25 mai 2023, dans les circonstances prévus dans les points 6. et 7. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type de circonstances. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : le décès doit alors se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Autres événements

À compter du 25 mai 2023, pour les événements prévus dans les points 2., 3., 10. et 11. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type d’événement. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : l’événement doit toutefois se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

3. Modalités

Sauf cas de force majeure, l'ouvrier ne bénéficie pas du paiement de l'allocation pour les jours d'absence prévus dans la présente convention qu'à la condition qu'il en ait préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans un délai raisonnable. La preuve de l'événement motivant l'absence doit être apportée par l'ouvrier, l'employeur pouvant réclamer éventuellement un document officiel.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/02/2022
N° d'enregistrement
173798
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
-
Date de dépôt
23/03/2022
Date d'enregistrement
04/07/2022
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques
Sujet
Petit chômage
MB Avis Dépôt
20/07/2022
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
PETIT CHÔMAGE, PETIT CHÔMAGE
Texte corrigé le
06/07/2022

Historique
01/01/2022 31/12/2050 13 Petits chômages
25/07/2021 31/12/2021 13 Petits chômages
01/07/2012 24/07/2021 13 Petits chômages