2001 Indemnités de sécurité d’existence (chômage complet)

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 23/03/2020
Début de validité: 01/07/2019

Interventions :

  • chômage complet.

Paiement : par le fonds.

Une convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" a été conclue le 16 décembre 2019 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (n° 156835/CO/111).

1. Chômage complet

Les ouvriers et ouvrières qui sont occupés à temps plein dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique peuvent bénéficier d’une indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes :

  • être âgé de moins de 60 ans et donc ne pas avoir droit à une allocation complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ;
  • avoir été immédiatement avant la prise de cours du chômage au service d’un employeur qui tombe sous le champ d’application repris ci-dessus ;
  • avoir droit à des allocations de chômage en application de la législation sur l’assurance chômage.

Les ouvriers et ouvrières qui remplissent les conditions ont droit à une indemnité complémentaire en cas de chômage pour un maximum de 300 jours par période ininterrompue de chômage, pour chaque jour de chômage qui suit immédiatement :

  • l’expiration de leur contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, pour autant qu’il soit d’une durée supérieure à trois mois, mais à l’exclusion d’un contrat de premier emploi ;
  • pendant la période du 1er janvier 1989 jusqu’au 30 juin 2015 l’expiration d’un contrat de premier emploi est également prise en considération, pour autant qu’il n’ait pas une durée inférieure à trois mois ;
  • leur licenciement pour motifs économiques.

Le montant de l’allocation complémentaire de chômage s’élève, à partir du 1er juillet 2019, à 6,15 EUR pour une journée complète.

  • Pour les ouvriers et ouvrières âgés de moins de 60 ans qui travaillent à temps partiel, les mêmes conditions s’appliquent; pour ces derniers il suffit qu’ils aient droit aux allocations de chômage pour un demi-jour en application de la législation sur l’assurance-chômage.

Ils ont droit à une allocation complémentaire de chômage pour un maximum de 300 demi-jours par période de chômage ininterrompue pour chaque demi-jour de chômage à l’expiration du contrat de travail comme déterminé ci-dessus.

L’allocation complémentaire de chômage s’élève à 3,08 EUR pour un demi-jour à partir du 1er juillet 2019.

  • Pour les ouvriers et ouvrières de moins de 35 ans dont le premier jour de chômage se situe après le 1er avril 1999, la période d’indemnité précitée s’élève à 120 jours.
  • Pour les ouvriers et ouvrières âgés de 35 à 44 ans inclus dont le premier jour de chômage se situe après le 1er avril 1999, la période d’indemnité précitée est de 210 jours.
  • Pour les ouvriers et ouvrières de 45 ans et plus dont le premier jour de chômage se situe après le 1er avril 1999, la période d’indemnité précitée est de 300 jours.
  • Les ouvriers et ouvrières âgés d’au moins 60 ans qui remplissent les conditions prévues au point 1 ou 2 ont droit, après épuisement du crédit des 300 jours, à une indemnité de 81,71 EUR à partir du 1er juillet 2019 pour les travailleurs qui étaient occupés à temps plein et de 40,85 EUR à partir du 1er juillet 2019 pour les travailleurs qui étaient occupés à temps partiel, comme prévu pour les ouvriers et ouvrières en régime de chômage avec complément d'entreprise.

Toutefois, ces ouvriers et ouvrières n'ont pas droit à cette indemnité lorsque dans le cadre de conventions individuelles ou collectives, un complément à leurs indemnités de chômage leur est payé directement ou indirectement sur une base périodique à n'importe quel moment de la période de chômage à l'exception de la période de 300 jours, pour autant que leur licenciement leur soit signifié après le 1er janvier 2006.

  • Les ouvriers et ouvrières qui ont été licenciés en dehors d’un régime de RCC et qui ont atteint au premier jour de chômage au moins l’âge de 57 ans ont droit, pour autant que leur premier jour de chômage se situe entre le 1er janvier 1989 et le 30 juin 2015 et après avoir épuisé le crédit prévu ci-dessus de 300 jours, à une indemnité complémentaire jusque l’âge de la pension.

Cette allocation complémentaire s’élève à 81,71 EUR à partir du 1er juillet 2019 par mois pour les travailleurs qui étaient occupés à temps plein et à 40,85 EUR par mois pour les ouvriers qui étaient occupés à temps partiel à partir du 1er juillet 2019.

Toutefois, ces ouvriers et ouvrières n'ont pas droit à cette indemnité lorsque dans le cadre de conventions individuelles ou collectives, un complément à leurs indemnités de chômage leur est payé directement ou indirectement sur une base périodique à n'importe quel moment de la période de chômage à l'exception de la période de 300 jours, pour autant que leur licenciement leur soit signifié après le 1er janvier 2006.

  • Les ouvriers et ouvrières qui sont licenciés en dehors d’un régime de RCC, entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 2015 et qui sont âgés d’au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement ont droit, après le crédit prévu ci-dessus de 300 jours, à une indemnité qui, selon qu’ils s’agissent de travailleurs à temps plein ou à temps partiel, s’élève à 81,71 EUR ou 40,85 EUR (montants applicables à partir du 1er juillet 2019) par mois, pour autant qu’ils soient à ce moment chômeurs complets et qu’ils ne puissent pas revendiquer le droit au RCC.

Toutefois, ces ouvriers et ouvrières n'ont pas droit à cette indemnité lorsque dans le cadre de conventions individuelles ou collectives, un complément à leurs indemnités de chômage leur est payé directement ou indirectement sur une base périodique à n'importe quel moment  de la période de chômage à l'exception de la période de 300 jours, pour autant que leur licenciement leur soit signifié après le 1er janvier 2006.

Lorsque les ouvriers et ouvrières d’entreprises étrangères et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique ne bénéficient pas du statut de chômeur bénéficiant d’allocations de chômage, une indemnité forfaitaire équivalente est accordée suivant les modalités et conditions fixées par le collège des présidents.

Les cotisations patronales pour certains chômeurs âgés sont, à partir du 1er janvier 1997, prises en charge par le fonds de sécurité d’existence à partir de l’âge de 57 ans, pour autant que le licenciement ait été notifié entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 2015 et ils reçoivent, selon le cas, une indemnité de 81,71 EUR ou 40,85 EUR à partir du 1er juillet 2019.

Tout paiement aux ouvriers et ouvrières de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, prendra fin au 1er juillet 2015.

Après le 1er juillet 2015, les indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants:

  • la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur;
  • lorsque l'employeur donne le préavis aux ouvriers et ouvrières à partir du 1er janvier 2014 aux conditions cumulatives suivantes:
    • il fait l'objet d'un licenciement collectif qui, en vertu de l'article 66, §2, premier alinéa de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, a été notifié le 31 décembre 2013 au plus tard;
    • il relève du champ d'application d'une convention collective de travail qui encadre les conséquences du licenciement collectif et qui a été déposée au plus tard le 31 décembre 2013 au Greffe de la direction générale relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les ouvriers et ouvrières licenciés avant le 1er janvier 2014 et qui sont âgés d'au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement, conservent leur indemnité complémentaire de chômage jusqu'à l'âge de la pension, conformément aux conditions susmentionnées.

2. Dispositions communes

Le conseil d’administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités et allocations accordées par le fonds ; en aucun cas, le paiement des allocations et indemnités ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l’employeur assujetti au fonds.

Les allocations et indemnités sont payées aux travailleurs par les organisations syndicales représentées à la commission paritaire, suivant les modalités fixées par le conseil d’administration.

Les ouvriers et ouvrières ont néanmoins la faculté de s’adresser directement au fonds.

Les conditions d’octroi des allocations et indemnités accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci peuvent être modifiés sur proposition du conseil d’administration, par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal.

Sans préjudice de la compétence des juridictions contentieuses, les litiges relatifs à l’octroi des indemnités et allocations prévues par les présents statuts sont soumis à une commission consultative constituée par le conseil d’administration.  Celui-ci peut également instituer des commissions consultatives régionales.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/12/2019
N° d'enregistrement
156835
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
19/12/2019
Date d'enregistrement
05/02/2020
Sujet
Modification et coordination des statuts du 'Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques'.
MB Avis Dépôt
17/02/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/03/2021
Publié au Moniteur Belge du
29/03/2021
Mots clés
SALAIRES, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, DÉTACHEMENT

Historique
01/07/2019 31/12/2999 2001 Indemnités de sécurité d’existence (chômage complet)