3003 Apprentissage industriel: indemnité due à l'apprenti

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 14/11/2018
Début de validité: 01/07/2018

16 ans = 65 %, 17 ans = 77 % et 18 ans et + = 90 % du salaire minimum garanti

Voir Chap. 0402 pour les montants d'application

L’arrêté royal du 11 juin 1986 fixant le mode de calcul de l’indemnité due aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique est paru au Moniteur belge du 2 juillet 1996.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 17 septembre 2001 une convention collective de travail visant la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d’application pour la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 novembre 2002 et publiée au Moniteur belge du 9 janvier 2003.  Dans l’article 11 de cette CCT, les parties signataires conviennent de demander un article 2bis supplémentaire à l’AR précité du 11 juin 1986.  Jusqu’à présent, aucun arrêté royal modificatif n’est paru, mais nous vous donnons néanmoins un texte officieux, coordonné.  Nous avons inséré les sous-titres.

Une convention collective de travail relative aux salaires à partir du 1er juillet 2018 conclue le 2 juillet 2018, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 août 2018 sous le n° 147258/CO/111 (l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 31 août 2018) prévoit que le salaire horaire utilisé pour le calcul des indemnités des apprentis industriels est indexé de 1,44 % au 1er juillet 2018.  Il atteindra 11,5427 EUR bruts à partir du 1er juillet 2018.

1. Champ d’application

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux patrons et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l’apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d’apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises s’occupant du montage de ponts et de charpentes métalliques.

2. Indemnité

Article 2

L’apprenti visé à l’article 1er a droit à une indemnité correspondant à un pourcentage du salaire minimum garanti tel que prévu par la convention collective de travail du 5 juillet 1979 pour le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique.

Ce pourcentage varie en fonction de l’âge et est égal à :

a) 65 % dès que l’apprenti atteint l’âge de 16 ans ;

b) 77 % dès que l’apprenti atteint l’âge de 17 ans ;

c) 90 % lorsque l’apprenti est âgé de 18 ans et plus.

Article 2bis

Au 31 décembre 2001, la base de calcul pour l’indemnité des apprentis s’élève, après augmentations et indexation, à 316,62 BEF.

Cette base de calcul s’élèvera à 7,8488 EUR au 1er janvier 2002.

COMMENTAIRES : 

En vertu de la convention collective de travail du 2 juillet 2018 (n° 147258/CO/111), le salaire horaire de base utilisé pour le calcul des indemnités des apprentis industriels atteint 11,5427 EUR à partir du 1er juillet 2018.

Pour l’évolution de l’indemnité pour les apprentis industriels, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402. 

Article 3

L’indemnité visée à l’article 2 est payée pour toute heure consacrée à l’apprentissage au sein de l’entreprise.

3. Apprentissage

Article 4

Le temps consacré à l’apprentissage au sein de l’entreprise ne peut excéder la moitié de la durée moyenne conventionnelle du travail hebdomadaire calculée sur une base annuelle, applicable dans l’entreprise.

4. Entrée en vigueur

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1985.

Article 6

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
01/07/2018 31/12/2999 3003 Apprentissage industriel: indemnité due à l'apprenti