3402 Grêve

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 12/07/2002
Début de validité: 10/11/1962

Une décision relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix (en cas de grève ou de lock-out) a été conclue le 13 juin 1962 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 octobre 1962 et publiée au Moniteur belge du 30 octobre 1962.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette décision ainsi qu’un commentaire.

Article 1er

En cas de cessation collective et volontaire du travail ou en cas de licenciement collectif du personnel, les dispositions prévues à l’article 2 de la présente décision relative aux mesures, prestations ou services à assurer en vue de faire face à certains besoins vitaux, en vue d’exécuter certains travaux urgents aux machines ou au matériel, ou en vue d’exécuter certaines tâches commandées par une force majeure ou une nécessité imprévue, sont applicables aux entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de la construction métallique.

Article 2

Les mesures, prestations ou services définis à l’article 1er de la présente décision s’appliquent :

a)      dans toutes les entreprises, aux chargements et déchargements des wagons et des bateaux expédiés au plus tard le jour de la remise du préavis

b)      dans les entreprises de bouchons-couronnes, à la fabrication et au transport des bouchons-couronnes destinés à capsuler les bouteilles de lait et les bouteilles d’eau gazeuse.

NB : En vertu de l’article 3 de la loi du 19 août 1948, les personnes nécessaires à ces opérations sont désignées de commun accord « entre employeurs et travailleurs ».  A défaut d’accord, l’employeur peut s’adresser au président de la commission paritaire nationale pour entendre désigner ces personnes par une commission restreinte de la commission nationale.  En pratique, l’employeur aura intérêt à faire désigner nominativement le personnel indispensable par accord conclu avec les délégués syndicaux, en dehors des périodes de conflit.

En vertu de la loi du 19 août 1948, les commissions paritaires doivent, pour les entreprises qui tombent sous leur champ d’application, définir les mesures, prestations ou services et détailler ceux qui doivent être assurés en cas de grêve ou lock-out, en vue de faire face aux besoins vitaux, en vue d’effectuer certains travaux urgents aux machines ou au matériel ou en vue d’accomplir certaines tâches commandées par une force majeure ou une nécessité imprévue.  La lecture du texte précédent nous laisse l’impression que la commission paritaire a défini un champ d’application sans toutefois définir les mesures, prestations ou services.

On peut cependant interprêter le texte dans le sens où seules les prestations suivantes doivent être accomplies :

- le chargement et le déchargement des wagons et des bateaux expédiés au plus tard le jour de la remise du préavis.  D’application à toutes les entreprises.

- la fabrication et le transport des bouchons-couronnes destinés à capsuler les bouteilles de lait et les bouteilles d’eau gazeuse. Dans les entreprises de bouchons-couronnes.

 

 


Historique
10/11/1962 31/12/2999 3402 Grêve