35 Nouveaux régimes de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 22/05/2000
Début de validité: 08/04/1998

Il est possible de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne le travail du dimanche, le travail de nuit, la durée du travail et l’emploi pendant les jours fériés.

CCT 15/06/1998

Dans le cadre et sous les conditions déterminées par la loi du 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (parue au Moniteur belge du 12 juin 1987) et par la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, conclue au sein du Conseil National du Travail (rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 juin 1987 et parue au Moniteur belge du 26 juin 1987), modifiée par la convention collective de travail n°42bis du 10 novembre 1987 (rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 janvier 1988 et parue au Moniteur belge du 3 février 1988), il est possible de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne le travail du dimanche, le travail de nuit, la durée du travail et l’emploi pendant les jours fériés.

Ces nouveaux régimes de travail doivent être prévus par une convention collective de travail conclue au sein d’un organe paritaire (commission paritaire ou sous-commission) ou, à défaut d’un tel accord, par une convention conclue au niveau de l’entreprise. L’article 7 de la CCT n° 42 précise que la négociation au niveau de l’entreprise ne peut avoir lieu qu’en l’absence de CCT sectorielle conclue dans les 6 mois à dater de la saisine du président de la commission paritaire par la partie la plus diligente.

Une convention collective de travail relative à l’encadrement sectoriel des régimes comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu après le 8 avril 1998 a été conclue le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 juillet 1998 sous le n° 48.738/CO/111.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 septembre 1998.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I – Dispositions générales

Article 1er – Champ d’application

La présente convention s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises qui montent des ponts et des charpentes métalliques.

Par ouvriers, on entend les ouvriers masculins et féminins.

Article 2 – Objet

a) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 42 relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.  Les parties obtiennent ainsi une dérogation à l’interdiction de réaliser des prestations de nuit, telle que visée à l’article 35 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Par travail de nuit, on entend le travail presté normalement entre 20 heures et 6 heures, à l’exception :

- des prestations réalisées uniquement entre 6 heures et 24 heures ;

- des prestations qui sont entamées habituellement à partir de 5 heures.

b) Tous les éléments de la loi du 17/2/1997 relative au travail de nuit qui n’ont pas été spécifiquement négociés dans les deux conventions collectives de travail d’encadrement sectorielles du 8 avril 1998 concernant le travail de nuit restent en vigueur.

Article 3

Le principe de volontariat s’applique aux ouvriers qui optent pour les régimes de travail prévus à l’article 6.

Article 4- Impact positif sur l’emploi

L’introduction des nouveaux régimes de travail doit avoir un impact positif sur l’emploi.

Cet impact positif peut notamment résulter d’une augmentation du nombre de travailleurs occupés, de la réduction du nombre de jours de chômage partiel ou d’une diminution du nombre de licenciements prévus dans le cadre de la procédure définie pour les licenciements collectifs.

Article 5 – Forme de contrats

Les travailleurs concernés par l’introduction des modèles doivent être occupés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Ils peuvent toutefois être occupés sous un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail clairement défini dans les entreprises et pour les catégories de travailleurs pour lesquelles cette forme de contrat de travail est d’usage.

Conformément à l’article 9 g) ce thème est discuté au niveau de l’entreprise.

CHAPITRE II – Nouveaux régimes de travail comprenant des prestations de nuit

Article 6

Les systèmes à trois équipes ainsi que les régimes de travail comportant des prestations de nuit fixes sont retenus comme modèles sectoriels.  Ces modèles sont automatiquement applicables au niveau des entreprises.

a) Par système à trois équipes, on entend un système comprenant des équipes en rotation travaillant chacune huit heures alternativement le matin, l’après-midi et la nuit sur une période de cinq jours allant du lundi au vendredi.

b) Par régime de travail comportant des prestations de nuit fixes, on entend deux équipes de jours travaillant chacune 8 heures et une équipe de nuit de 8 heures, travaillant du lundi au vendredi.

Article 7 – Procédure

a) Lorsque l’employeur a l’intention d’introduire les modèles prévus à l’article 6, il doit informer préalablement les travailleurs par écrit concernant le type de régime de travail qu’il entend introduire et les facteurs qui justifient son introduction.  Les mesures d’encadrement concrètes prévues à l’article 9 de la présente convention collective de travail ainsi que les horaires sont également examinés avec les membres de la délégation syndicale ou à défaut avec les travailleurs individuels.

b) Si une entreprise ayant une délégation syndicale souhaite introduire un des modèles prévus à l’article 6, le règlement de travail sera automatiquement adapté en ce sens.

Commentaire: Selon l'article 15 de l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009, l'adaptation du règlement de travail décrite à l'article 7b ayant lieu après l'introduction du modèle, se fait automatiquement.

c) Si une entreprise sans délégation syndicale souhaite introduire un des modèles prévus à l’article 6, le résultat des discussions avec les travailleurs, telles que prévues à l’article 7 a), doit être soumis à l’approbation de la Commission partaire nationale 111.  En cas d’avis unanime de la Commission paritaire concernée, le modèle est automatiquement applicable au niveau des entreprises.  Le règlement de travail est adapté par l’employeur.

Article 8

a) Les entreprises ayant une délégation syndicale qui souhaitent introduire des régimes de travail comportant des prestations de nuit autres que ceux prévus à l’article 6 de la présente convention collective de travail doivent soit appliquer la procédure prévue dans la loi du 17/2/1997, soit conclure une convention collective de travail en exécution de la présente convention collective de travail sectorielle.

b) Les entreprises sans délégation syndicale qui souhaitent introduire des régimes de travail comportant des prestations de nuit autres que ceux prévus à l’article 6 de la présente convention collective de travail doivent respecter la procédure prévue à l’article 7 c) de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III – Mesures d’encadrement

Article 9

a) La loi du 17/2/1997 prévoit que les conventions collectives de travail n° 46 et 49 conclues au sein du Conseil national du travail doivent être respectées dans des régimes de travail comportant des prestations de nuit, tout comme les disposition de l’avis n° 1189, émis par le Conseil national du travail.

b) La travailleuse enceinte occupée dans un régime de travail comportant des prestations de nuit a le droit, après avoir introduit une demande écrite accompagné d’un certificat médical, d’être occupée dans un régime de travail sans prestation de nuit avec maintien au moins du revenu lié aux prestations de nuit et ce jusque 3 mois après le repos d’accouchement.

c) Le principe d’égalité des salaires et de classification de fonctions (hommes/femmes) s’applique aux régimes comportant des prestations de nuit.

d) Sans préjudice de la convention collective de travail n° 45 et du régime sectoriel congé familial conformément à l’accord national 1973-74, des accords complets seront conclus au niveau des entreprises, après concertation sociale, concernant le retour temporaire des travailleurs à un régime de travail sans prestations de nuit, et ce pour des raisons médicales ou familiales graves ;

e) Le travailleur occupé dans des régimes comportant des prestations de nuit peut à sa demande avoir la priorité pour un emploi vacant comportant des prestations de jour, pour autant qu’il réponde aux qualifications requises.

f) L’employeur doit veiller à la sécurité des travailleurs de nuit et assurer la surveillance nécessaire ainsi que l’accessibilité des personnes de confiance en matière de harcèlement sexuel.

g) Le thème du travail intérimaire et des contrats à durée déterminée peut être abordé dans le cadre des mesures d’encadrement au niveau de l’entreprise.

Article 10

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de l’Administration des Relations collectives de Travail.

Il est demandé que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire.

Article 11

La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par lettre recommandée.  Cette dénonciation doit être signifiée à l’autre partie moyennant un délai de préavis de 6 mois.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 8/4/1998.

 

 


Historique
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