36 Egalité de rémunération hommes et femmes

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 19/04/2001
Début de validité: 14/02/1977

Egalité de rémunération hommes - femmes

Une convention collective de travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été conclue le 14 février 1977 au sein de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée sous le
n° 4329/CO/111. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT suivi d’un commentaire succinct.

TEXTE CCT

Article 1er

La présente convention s’applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.

Article 2

L’égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et féminins, pour un travail égal ou de valeur égale, doit être assurée aux différents niveaux de formation des salaires, dans tous les éléments et conditions de rémunération.

Article 3

La notion de rémunération doit être prise dans son sens le plus large et aucun élément de cette rémunération en peut comporter de discrimination en fonction du sexe du travailleur.

La rémunération comprend :

- le salaire en espèces

- les avantages éventuels en argent auxquels le travailleur a droit à charge de son employeur.

Article 4

En aucun cas, les systèmes d’évaluation des fonctions ne peuvent entretenir de discriminations :

- ni dans le choix des critères (en tenant compte de tous les éléments qui déterminent le contenu de la fonction)

- ni dans leur pondération

- ni dans le système de transposition des valeurs d’évaluation en composantes de la rémunération.

Article 5

Il en résulte qu’au niveau de la formation des salaires, il ne pourrait plus exister de barèmes, salaires d’engagement ou systèmes de classification différents pour hommes et pour femmes.

Article 6

Sans devancer les décisions du CNT à propos de la mise en application de la directive de la CEE du 9/2/1976, les parties signataires pensent que la mise en pratique de la convention n° 25 pourrait être améliorée par :

- la reconnaissance d’un libre accès à toutes les fonctions et à tous les niveaux hiérarchiques

- la possibilité pour chaque travailleur de suivre tout type de formation, formation permanente ou recyclage qui est ou sera organisé au sein de l’entreprise.

Article 7

Les employeurs et la délégation syndicale se rencontreront au niveau de l’entreprise pour l’application concrète de cette convention collective.

Article 8

La présente convention collective de travail, prenant effet au 14 février 1977, est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.

COMMENTAIRE

L’égalité homme-femme a également été réglée par loi en 1978.  La loi originale a cependant été entretemps remplacée par la loi du 7 mai 1999 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l’accès à l’emploi et aux possibilités de promotion, l’accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale.  Tandis que dans la CCT susmentionnée, il est estimé préférable d'accorder le libre accès à toutes les fonctions et à tous les niveaux hiérarchiques aux hommes et aux femmes, la loi de 1999 interdit expressément toute discrimination en ce qui concerne l’accès à l’emploi et aux possibilités de promotion.

 


Historique
14/02/1977 31/12/2999 36 Egalité de rémunération hommes et femmes