37 Contrat

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 08/09/2011
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2012

Au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique a été conclue le 31 mai 2007 une convention collective de travail portant l'accord national 2007-2008 pour le secteur des fabrications métalliques.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 13 novembre 2008 et publiée au Moniteur belge du 5 février 2009. 

Une convention collective de travail portant l'accord national 2009-2010 pour les fabrications métalliques a été conclu le 18 mai 2009 au sein de la même commission paritaire.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 20 décembre 2010 et publiée au Moniteur belge du 17 janvier 2011.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives  aux contrats intérimaires / temporaires.  Nous vous renvoyons également à notre documentation sectorielle sous le Chap. 4102 - Travail intérimaire.

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.

§2. On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

(...)

Article 23

Les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui sont convertis en contrats de travail à durée indéterminée, reprennent à partir du 1er juin 2007 toute l'ancienneté acquise dans l'entreprise concernée.  Ces contrats de travail à durée indéterminée ne peuvent pas prévoir une période d'essai et pour autant que la durée totale, pas nécessairement ininterrompue, des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail intérimaire ait été de minimum 14 jours.

Sont seuls pris en considération, les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui ont débuté aprs le 1er janvier 2006 et qui se sont succédés sans interruption supérieure à 4 mois.

(...)

Article 38

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants: (...), chapitre IX, (...) qui sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

(...)

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de ponts et de charpentes.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

(...)

Article 16 - Flexibilité contractuelle

Les ouvriers avec des contrats qui ne sont pas fixes, à savoir des contrats intérimaires et temporaires, qui ont travaillé au minimum 1 an de façon ininterrompue pour un même employeur, bénéficieront des mêmes droits en matière de formation que les travailleurs ayant un contrat à durée indéterminée.

Pour l'accès aux moyens sectoriels des fonds de formation, réservés aux ouvriers ayant un contrat à durée déterminée, engagés pour un travail déterminé ou ayant un contrat à durée indéterminée, il faudra pour les travailleurs intérimaires, examiner la possibilité de liens de collaboration avec la Commission paritaire du secteur intérimaire.

En cas de fin de contrat, tant collectif qu'individuel, on prévoit à partir du 7 mai 2009 une même procédure de reclassement professionnel que celle qui existe pour les ouvriers licenciés ayant un contrat à durée indéterminée.

(...)

Article 25

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants: (...), article 16, (...) qui sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la Commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

(...)

 

 

 


Historique
01/01/2007 31/12/2012 37 Contrat