4103 Travail précaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 25/03/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/03/2014

Une convention collective de travail contenant l'accord national 2011-2012 a été conclue le 11 juillet 2011 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 décembre 2012 et publiée au Moniteur belge du 18 janvier 2013.

Les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2012 ainsi que les dispositions à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2013 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 prorogée par la convention collective de travail du 21 janvier 2013 ainsi que par la convention collective de travail du 13 mai 2013 sont prorogées jusqu'au 31 mars 2014, endéans les possibilités légales par une convention collective de travail conclue le 20 janvier 2014.  Cette CCT du 20 janvier 2014 a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 février 2014 sous le n° 119542/CO/111.0102; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2014.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au travail précaire.

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

(...)

(...)

Article 9 - Travail précaire

Pour surveiller le caractère qualitatif du travail au sein du secteur, on ne peut recourir aux contrats journaliers que s'il existe une nécessité explicite.  Il s'agit de travaux pour lesquels il apparaît clairement avant le début du contrat, que la mission prendra moins de 5 jours ouvrables.  Des contrats journaliers restent néanmoins toujours possibles au début d'un contrat ou pendant la première semaine de la mission et dans des situations de semaines de travail interrompues par du chômage temporaire par exemple.

(...)

Article 28

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, (...)

Commentaire: les dispositions sont applicables jusqu'au 31 mars 2014, selon la CCT du 20 janvier 2014.  


Historique
01/01/2014 31/03/2014 4103 Travail précaire