480201 Définition des groupes à risques

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 05/04/2002
Début de validité: 01/01/1999

Une convention collective de travail portant définition des groupes à risques a été conclue le 19 avril 1999 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 septembre 2001 et publiée au Moniteur belge du 30 novembre 2001.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et plus particulièrement sa section VI.  Dispositions relatives à l’accord interprofessionnel 1999-2000, articles 105 et 106.

Article 3

Sans préjudice des dispositions légales et des dispositions des conventions collectives de travail d’application en la matière, conclues au sein des sections paritaires régionales et ratifiées par la commission paritaire nationale, il y a lieu d’entendre par groupes à risques, entre autres :

- les ouvriers faiblement qualifiés âgés de 18 ans ou plus, qui ne sont pas détenteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ;

les ouvriers âgés de 40 ans au moins qui sont confrontés à un licenciement collectif, une restructuration d’entreprise, l’introduction de nouvelles technologies ou de nouvelles méthodes de travail ou une réorganisation des fonctions, cellules ou services de l’entreprise ;

les ouvriers pour lesquels il n’y a pas de correspondance entre le diplôme et la fonction actuellement exercée ;

- les ouvriers qui exercent la même fonction pendant 10 ans ;

les ouvriers faiblement qualifiés qui remplacent des travailleurs prépensionnés ;

les ouvriers qui, à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, sont devenus définitivement incapables d’exécuter leur contrat de travail ;

les handicapés ;

les demandeurs d’emploi indemnisés qui satisfont à l’une des conditions suivantes :

- les personnes qui réintègrent le marché du travail, sans bénéficier d’allocations de chômage ou d’attente, et qui n’ont pas exercé d’activité professionnelle au cours des trois dernières années ;

- les demandeurs d’emploi ayant droit au minimum de moyens d’existence ;

- les ouvriers et les demandeurs d’emploi allochtones, avec ou sans la nationalité belge ;

- les jeunes soumis à l’obligation scolaire à temps partiel.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999.  Elle est conclue pour une durée indéterminée.

La convention peut être dénoncée par l’une des parties, moyennant le respect d’un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.


Historique
01/01/1999 31/12/2999 480201 Définition des groupes à risques