070304 Calcul de la durée du travail: temps de déplacement

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 07/08/2009
Début de validité: 26/08/2008

Le temps de déplacement entre le point de ralliement et le chantier et inversement n’est plus considéré comme temps de travail depuis le 24 janvier 2001 aux conditions suivantes:

1) une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l’entreprise

2) la rémunération  prévue ne peut en aucun cas être moins élevée que la rémunération minimale 

3) la limite journalière normale, prévue dans le règlement de travail de l’entreprise, doit être atteinte

4) La limite hebdomadaire normale en matière de durée du travail doit déjà être atteinte.

Pour les grutiers, une règle particulière prévaut: leur temps de déplacement non assimilé à du temps de travail est limité à 3 heures par jour et 13 heures par semaine.

L’article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 définit la notion de durée du travail : on entend par durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur. Cette définition est très large, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Une infirmière qui reste la nuit à l’hôpital ou dans la maison de repos ou de soins est à la disposition de son employeur, même si elle n’est pas appelée une fois sur la nuit et qu’elle profite d’une excellente nuit de repos. Des ouvriers qui se rassemblent à un point de ralliement pour partir ensemble avec un véhicule de société vers le chantier, sont à la disposition de leur employeur pendant le trajet point de ralliement-chantier.

Cependant, à la demande de la Commission paritaire compétente, le Roi peut déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur vis-à-vis des travailleurs qui sont occupés principalement à des travaux qui s’exécutent par intervalles. Autrement dit, un arrêté royal peut, en l’absence de disposition légale particulière, déterminer que pendant certaines périodes les travailleurs ne sont pas considérés comme étant à la disposition de l’employeur de sorte que ces périodes ne peuvent être considérées comme du temps de travail.

Dans ce cadre, un arrêté royal du 11 janvier 2001 relatif à la durée de travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, est paru au Moniteur Belge le 24 janvier 2001 et dans lequel le temps de déplacement pour le trajet point de ralliement-chantier n’est pas pris en compte pour le calcul  de la durée de travail légale ou conventionnelle, à certaines conditions. Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté suivi d’un commentaire.

Une convention collective de travail interprétative relative au temps de déplacement et au temps de transition a été conclue le 26 mai 2008 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 novembre 2009 et publiée au Moniteur belge du 16 décembre 2009.  Pour consulter cette convention, nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous (CCT n° 88670).

Arrêté royal du 11 janvier 2001

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des fabrications métalliques.

Pour l’application de cet arrêté on entend par entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d’éléments de grosse mécanique, d’installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d’échafaudages métalliques. Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d’entreprises qui ont fabriqué le matériel susmentionné ou pour celles qui l’ont acheté et en font usage.

Le présent arrêté s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique section paritaire pour les entreprises qui montent des ponts et des charpentes métalliques, dont l’activité principale consiste en :

- la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;

- l’exécution de divers travaux de levage.

Article 2

Pour l’application de cet arrêté on entend par grutiers, les conducteurs de véhicules à partir de 7,5 tonnes de charge maximale autorisée et pour lesquels un permis de conduire C est requis, ainsi que ceux qui doivent rester à proximité de la grue durant le déplacement.

Article 3

Pour l’application de cet arrêté on entend par le temps de déplacement, le temps effectif pendant lequel les ouvriers se déplacent du point de ralliement au chantier et inversement, quel que soit le moyen de transport utilisé, et que celui-ci soit mis à disposition par l’employeur ou non.

Article 4

Le temps de déplacement visé à l’article 3 n’est pas pris en considération pour le calcul de la durée de travail légale et conventionnelle comme défini par l’article 19 de la loi du 16 mars 1971, à condition que :

1° une convention collective de travail soit conclue, au niveau de l’entreprise, régissant aussi bien la rémunération que les modalités relatives à ce temps de déplacement. La rémunération ne peut en aucun cas être moins élevée que défini à l’article 3, a), de la convention collective de travail du 21 octobre 1991, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 31mai 1994 ;

2° la limite journalière normale, prévue dans le règlement de travail de l’entreprise, ait déjà été atteinte ;

3° la limite hebdomadaire normale  en matière de durée du travail ait déjà été atteinte. 

Article 5

Outre les conditions mentionnées à l’article 4, le temps de déplacement non assimilé à du temps de travail est limité à maximum de 3 heures par jour  et 13 heures par semaine pour les grutiers visés à l’article 2.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication  au Moniteur Belge.

Article 7

Notre Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Commentaire

Pour les travailleurs qui sont occupés dans des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, le temps de déplacement entre le point de ralliement et le chantier et inversement n’est plus considéré comme temps de travail depuis le 24 janvier 2001 aux conditions suivantes:

1) une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l’entreprise, régissant aussi bien la rémunération que les modalités relatives à ce temps de déplacement. Une convention collective de travail est conclue au niveau de l’entreprise avec les représentants permanents du syndicat (et donc pas avec les délégués syndicaux) et doit être enregistrée au greffe du Service des Relations Collectives de travail du Ministère de l’Emploi et du Travail.

2) La rémunération  prévue ne peut en aucun cas être moins élevée que la rémunération minimale déterminée par la CCT conclue au sein de la commission paritaire (l’AR  mentionne encore la CCT du 21 octobre 1991 qui a entretemps été remplacée par la CCT du 16 juin 1997; voyez notre documentation sectorielle Chap. 0401).

3) La limite journalière normale, prévue dans le règlement de travail de l’entreprise, doit être atteinte. Exemple: le règlement de travail prévoit des journées de travail de 8 heures. Le premier jour, les travailleurs prestent 8 heures et le temps de déplacement s’élève à 2 heures : le temps de travail s’élève donc effectivement à 8 heures alors que les 2 heures de temps de déplacement ne sont pas considérées comme temps de travail. Le deuxième jour, les travailleurs prestent seulement 7 heures et le temps de déplacement s’élève à 4 heures : le temps de travail s’élèvera donc à 8 heures par l’application de cette condition et le temps de déplacement qui n’est pas considéré comme temps de travail est limité à 3 heures.

4) La limite hebdomadaire normale en matière de durée du travail doit déjà être atteinte.

Exemple: selon le règlement de travail, 37 heures doivent être prestées par semaine dans l’entreprise. La première semaine, la somme des heures de travail prestées s’élève  exactement à 37 heures et le temps de déplacement s’élève à 10 heures. Par contre, la deuxième semaine, le nombre d’heures de travail prestées s’élève seulement à 35 heures alors que le temps de déplacement s’élève à 11 heures. Si l’on applique la quatrième condition, le temps de travail atteint 37 heures alors que le temps de déplacement est réduit à 9 heures.

Pour les grutiers, une règle particulière prévaut: leur temps de déplacement non assimilé à du temps de travail est limité à 3 heures par jour et 13 heures par semaine.

Exemple:  

Selon le règlement de travail, un grutier preste 8 heures par jour, 5 jours par semaine. La diminution du temps de travail à 37 heures est réalisée grâce à l’attribution de 18 jours de repos compensatoire. Dans le schéma ci-dessous, sont représentées 2 semaines consécutives (S1 et S2)  de prestations de travail : dans la colonne TRAV sont indiquées les heures de travail et dans la colonne DEPL sont indiquées les heures de temps de déplacement.

 

  Lu   Ma   Me   Je   Ve   Sa   Di  
  trav depl trav depl trav depl trav depl trav depl trav depl trav depl
S1 8 2 8 4 7 4 8 2 8 2 - - - -
S2 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 - - - -

Pendant la première semaine, la règle susmentionnée reste sans influence sur les prestations de lundi, jeudi et vendredi. Pour le mardi, le nombre d’heures de temps de déplacement doit être limité à 3, de sorte que le nombre d’heure de travail augmente à  9. Le mercredi, seules 7 heures ont été prestées si bien qu’1 heure de temps de déplacement doit être requalifiée en temps de travail : 8 heures de travail, 3 heures de temps de déplacement. La double requalification a pour conséquence qu’il ne subsiste  que 12 heures de temps de déplacement. Grâce à l’application des règles de la CCT on arrive au résultat selon lequel cette semaine-là 1 heure supplémentaire a été prestée.

Pendant la deuxième semaine, 8 heures ont été prestées tous les jours et la limite de 3 heures de temps de déplacement n’a jamais été dépassée. Mais si l’on se base sur  la semaine, il y 15 heures de temps de déplacement alors que le chiffre de 13 heures doit être respecté. Grâce à la requalification de 2 heures de temps de déplacement en temps de travail le temps de travail s’élève à présent à 42 heures pour la semaine, de sorte que l’on doit tenir compte de 2 heures supplémentaires. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/05/2008
N° d'enregistrement
88670
Début de validité
26/05/2008
Fin validité
-
Date de dépôt
03/06/2008
Date d'enregistrement
07/07/2008
Sujet
convention interprétative relative au temps de déplacement et au temps de transition
MB Avis Dépôt
16/07/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/11/2009
Publié au Moniteur Belge du
16/12/2009
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

Historique
26/08/2008 31/12/2999 070304 Calcul de la durée du travail: temps de déplacement
24/01/2001 25/08/2008 070304 Calcul de la durée du travail: temps de déplacement