070305 Calcul de la durée du travail: temps de transition

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 07/08/2009
Début de validité: 26/05/2008

Le temps de transition n’est plus considéré comme temps de travail depuis le 24 janvier 2001 dans les conditions suivantes :

1) une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l’entreprise, régissant aussi bien la rémunération que les modalités relatives à ce temps de transition

2) la rémunération prévue ne peut en aucun cas être inférieure à la rémunération minimale

3) la limite journalière normale, prévue dans le règlement de travail de l’entreprise est déjà atteinte

4) la limite hebdomadaire normale en matière de durée du travail est déjà atteinte

5) le temps de transition non assimilé à du temps de travail doit rester limité à maximum 1 heure par jour et 5 heures par semaine.

L’article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 définit la notion de durée du travail : on entend par durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur. Cette définition est très large, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Une infirmière qui reste la nuit à l’hôpital ou dans la maison de repos ou de soins est à la disposition de son employeur, même si elle n’est pas  appelée une fois sur la nuit et qu’elle profite d’une excellente nuit de repos. Des ouvriers qui se rassemblent à un point de ralliement pour partir ensemble avec un véhicule de société vers le chantier, sont à la disposition de leur employeur pendant le trajet point de ralliement-chantier.

Cependant, à la demande de la Commission paritaire compétente, le Roi peut déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur vis-vis des travailleurs qui sont occupés principalement à des travaux qui s’exécutent par intervalles. Autrement dit, un arrêté royal peut, en l’absence de disposition légale particulière, déterminer que pendant certaines périodes les travailleurs ne sont pas considérés comme étant à la disposition de l’employeur de sorte que ces périodes ne peuvent être considérées comme du temps de travail.

Dans ce cadre, un arrêté royal  du 11 janvier 2001 relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, est paru  au Moniteur Belge le 24 janvier 2001 et détermine qu’on ne peut prendre en considération le temps de transition qu’à certaines conditions et limites dans le calcul de la durée de travail légale ou conventionnelle. Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté suivi d’un commentaire.

Une convention collective de travail interprétative relative au temps de déplacement et au temps de transition a été conclue le 26 mai 2008 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 novembre 2009 et publiée au Moniteur belge du 16 décembre 2009.  Pour consulter les dispositions de cette CCT, nous vous invitons à cliquer sur le n° 88670 de la CCT.

Arrêté royal du 11 janvier 2001

Article 1er

Le présent arrêté s’applique seulement aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire pour les entreprises qui montent des ponts et des charpentes métalliques, dont l’activité principale consiste en :

- la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;

- l’exécution de divers travaux de levage.

Pour l’application de cet arrêté on entend par entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d’éléments de grosse mécanique, d’installations pétrolières, ainsi que de la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d’échafaudages métalliques. Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d’entreprises qui ont fabriqué le matériel susmentionné ou pour celles qui l’ont acheté et en font usage.

Article 2

Pour l’application de cet arrêté ou entend par temps de transition, le temps durant lequel les ouvriers visés à l’article 1er, qui doivent rester à proximité de la grue et sont dépendants de cette grue pour leurs travaux, ne peuvent entamer ou poursuivre leurs travaux sur le lieu de travail.

Article 3

Le temps de transition visé à l’article 2 n’est pas pris en considération pour le calcul de la durée de travail légale et conventionnelle, à condition que :

1° une convention collective de travail soit conclue, au niveau de l’entreprise, régissant aussi bien la rémunération que les modalités relatives à ce temps de transition. La rémunération ne peut en aucun cas être moins élevée que défini à l’article 3, a), de la convention collective de travail du 21 octobre 1991, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 31 mai 1994 ;

2° la limite journalière normale, prévue dans la règlement de travail de l’entreprise, ait déjà été atteinte ;

3° la limite hebdomadaire normale en matière de durée du travail ait déjà été atteinte ;

4°le temps de transition non assimilé à du temps de travail soit limité à maximum 1 heure par jour et 5 heures par semaine.

Article 4

Le présent arrêté entre en vigueur le jour  de sa publication au Moniteur Belge.

Article 5

Notre Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Commentaire

 Pour les travailleurs occupés dans des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, le temps de transition n’est plus considéré comme temps de travail depuis le 24 janvier 2001 dans les conditions suivantes :

1) une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l’entreprise, régissant aussi bien la rémunération que les modalités relatives à ce temps de transition. Une convention collective de travail est conclue au niveau de l’entreprise avec les représentants permanents du syndicat (et donc pas avec les délégués syndicaux) et doit être enregistrée au greffe du Service des Relations Collectives de travail du Ministère de l’Emploi et du Travail;

2) la rémunération prévue ne peut en aucun cas être inférieure à la rémunération minimale déterminée par convention collective au sein de la Commission paritaire. L’AR mentionne encore la CCT du 21 octobre 1991, qui a entretemps été remplacée par la CCT du 16 juin 1997; voyez notre documentation sectorielle Chap. 0401;

3) la limite journalière normale, prévue dans le règlement de travail de l’entreprise est déjà atteinte;

4) la limite hebdomadaire normale en matière de durée du travail est déjà atteinte;

5) le temps de transition non assimilé à du temps de travail doit rester limité à maximum 1 heure par jour et 5 heures par semaine.

 Exemple

Un ouvrier preste 8 heures par jour selon le règlement de travail.  La diminution du temps de travail à 38 heures a été réalisée par l’attribution de 12 jours de repos compensatoire par an).

Dans le schéma ci-dessous, sont représentées deux semaines consécutives de travail (S 1 et S2) : dans la colonne TRAV sont indiquées les heures prestées et dans la colonne TRAN sont indiquées les heures considérées comme temps de transition.

  

  Lu   Ma   Me   Je   Ve   Sa   Di  
  trav tran trav tran trav tran trav tran trav tran trav tran trav tran
S1 8 1 8 2 7 2 7 1 8 0 - - - -
S2 8 1 8 1 8 1 8 1 8 2 - - - -

Pendant la première semaine, la règle de limitation n’a pas d’influence sur les prestations du lundi et du vendredi. Pour le mardi, le nombre d’heures de temps de transition doit être limité à 1 de sorte que le nombre d’heures de travail augmente jusqu’à  9. Le mercredi, seules 7 heures ont été prestées  de sorte qu’1 heure de temps de transition est requalifiée en temps de travail : 8 heures de travail, 1 heure de temps de transition.

Le jeudi, la seule heure de temps de transition est requalifiée en temps de travail pour atteindre la limite journalière normale. La requalification a pour conséquence qu’il ne subsiste plus que 5 heures de temps de transition dans la semaine de base. Grâce à l’application des règles de la convention collective, on arrive aussi au résultat selon lequel une heure supplémentaire a été prestée pendant cette semaine.

Pendant la deuxième semaine, 8 heures ont été prestées tous les jours et la limite journalière normale d’une heure de temps de transition n’a été dépassée que vendredi. Par conséquent, le temps de travail de vendredi est augmenté de 8 heures à 9 neuf heures. Suite à la requalification d’1 heure de temps de transition en temps de travail, le temps de travail s’élève à 41 heures pour cette semaine de sorte qu’il faut tenir compte d’1 heure supplémentaire.

  

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/05/2008
N° d'enregistrement
88670
Début de validité
26/05/2008
Fin validité
-
Date de dépôt
03/06/2008
Date d'enregistrement
07/07/2008
Sujet
convention interprétative relative au temps de déplacement et au temps de transition
MB Avis Dépôt
16/07/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/11/2009
Publié au Moniteur Belge du
16/12/2009
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

Historique
26/05/2008 31/12/2999 070305 Calcul de la durée du travail: temps de transition
24/01/2001 25/08/2008 070305 Calcul de la durée du travail: temps de transition