2801 28 Modèle sectoriel de planification de carrière
(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00
Mise à jour: 22/01/2004
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002
Une convention collective de travail portant le modèle sectoriel de planification de carrière et les mesures de transition relatives aux primes d’encouragement à l’interruption de carrière a été conclue le 17 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 novembre 2003 sous le n° 68705/CO/111 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 décembre 2003.
Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT du 17 décembre 2001.
Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle sous le n° 356.
CHAPITRE I - Introduction
A. Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.
B. Objet
Article 2
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :
- la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie ;
- la convention collective n° 77 du 14 février 2001 instaurant le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps ;
- l’article 14 jusqu’à l’article 19 de la convention collective de travail du 18 juin 2001 portant l’accord national 2001-2002 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
C. Force obligatoire
Article 3
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite.
CHAPITRE II – Le modèle sectoriel de planification de carrière
A. Extension du droit au crédit-temps
Article 4
§1. Concernant le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre III, section 1 de la convention collective de travail n° 77 du Conseil National du Travail, la durée de ce droit sur l’ensemble de la carrière est portée de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002.
§2. Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d’1 an maximum.
B. Règles d’organisation
Article 5
§1. Conformément à la disposition de l’article 15 de la convention collective de travail n° 77, le seuil relatif à l’exercice simultané du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail est fixé à 5 % des ouvriers au 1er janvier 2002.
§2. Les dispositions spécifiques relatives à l’interruption de carrière, à savoir :
- le droit à l’interruption de carrière pour assister ou s’occuper d’un membre de la famille très gravement malade, repris dans l’arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998),
- le droit au congé parental dans le cadre de l’interruption de carrière, repris dans l’arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l’arrêté royal du 29 octobre 1997,
- le droit à l’interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, repris dans l’arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), portant l’exécution de l’article 100bis §4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985,
instaurent un droit à part à l’interruption de carrière et tombent de ce fait entièrement en dehors du droit prévu dans la convention collective de travail n° 77 et l’extension sectorielle mentionnée à l’article 4.
Cela signifie également que ces formes d’interruption de carrière dans l’entreprise ne peuvent pas être imputées sur le calcul des 5 %.
§3. Les entreprises qui appliquaient un pourcentage supérieur avant le 1er janvier 2001 peuvent maintenir celui-ci en tenant compte de la disposition ci-après.
Le pourcentage existant s’inscrit dans le cadre du droit à l’interruption de carrière professionnelle, régi par la convention collective de travail du 19 avril 1999 sur le droit à l’interruption de la carrière professionnelle et est exprimé en équivalents temps plein.
Pour fixer le pourcentage plus élevé, le nombre d’ouvriers pris en compte dans les équivalents temps plein est mis en rapport avec le nombre d’ouvriers occupés au 31 décembre 2000.
Si le pourcentage ainsi obtenu est supérieur à 5 % du nombre d’ouvriers occupés au 30 juin 2001, il peut être maintenu. Ce pourcentage majoré doit être fixé dans une convention collective de travail.
C. Conventions d’entreprise prépension
Article 6
Toutes les conventions collectives de travail existantes en matière de prépension au niveau de l’entreprise, qui ont été enregistrées et déposées au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l’emploi et du travail, à l’exception des conventions collectives de travail à durée déterminée qui ont trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prolongées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 inclus.
D. Dérogations au modèle sectoriel
Article 7
§1. Au niveau de l’entreprise, il peut être dérogé au modèle sectoriel de planification de carrière moyennant une convention collective de travail en exécution de cet article. Cette dérogation peut porter sur la prolongation de la durée définie à l’article 4 §1 de 3 ans à maximum 5 ans et/ou le relèvement du seuil fixé à l’article 5 §1.
§2. Cette dérogation peut également et simultanément porter sur la révision de l’accord de prépension au niveau de l’entreprise (une révision étant la non-prolongation ou la modification des modalités). Si on ne parvient pas à un accord, le modèle sectoriel de planification de carrière reste en vigueur comme défini aux articles 4, 5 et 6 de cet accord.
§3. Si un accord de prépension existe au niveau de l’entreprise, la convention collective de travail visée au §1 du présent article doit de toute façon mentionner la révision ou non-révision de cet accord de prépension.
§4. S’il n’existe pas d’accord de prépension au niveau de l’entreprise, une convention collective de travail est conclue au sens du §1 du présent article en cas de dérogation au modèle sectoriel.
CHAPITRE III – Règles d’organisation pour le droit à la diminution de carrière d’1/5 pour les ouvriers qui sont occupés en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus
Article 8
Ce chapitre met à exécution l’article 6 §2 de la convention collective de travail n° 77 portant sur les règles précises d’organisation du droit à une diminution de carrière d’un jour par semaine ou d’une disposition équivalente, si les ouvriers sont occupés dans des équipes ou des cycles d’un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus.
Article 9
§1. Les règles précises d’organisation du droit à la diminution de carrière d’1/5 sont définies au niveau de l’entreprise, tenant compte des conditions suivantes :
- l’organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée. Cela implique que l’application des cycles de travail et des régimes d’équipes doit rester garantie,
- la diminution de carrière doit être prise au minimum par journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l’entreprise.
§2. Les règles d’organisation convenues sont fixées dans une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise et intégrée ensuite dans le règlement de travail.
CHAPITRE IV – Système sectoriel d’encouragement à l’interruption de carrière à temps partiel – mesures de transition
La prime d’encouragement à l’interruption de carrière à temps partiel
(...)
Article 11
Pour les systèmes de crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps régis par la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, plus aucune prime d’encouragement n’est octroyée à partir du 1er janvier 2002.
CHAPITRE V – Suppression convention collective de travail
Article 12
Suite à l’article 21 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie, la convention collective de travail du 16 juin 1997 (numéro d’enregistrement 45.243/CO/111), concernant l’interruption de la carrière professionnelle, sera annulée au 1er janvier 2002.
CHAPITRE VI – Durée
Article 13
La présente convention collective de travail, entrant en vigueur le 1er janvier 2001, est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
17/12/2001 |
N° d'enregistrement
68705 |
Début de validité
- |
Fin validité
- |
Date de dépôt
28/10/2003 |
Date d'enregistrement
28/11/2003 |
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Sujet
modèle sectoriel de planification de carrière et mesures de transitionrelatives aux primes d'encouragement à l'interruption de carrière |
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MB Avis Dépôt
11/12/2003 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/11/2006 |
Publié au Moniteur Belge du
17/01/2007 |
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Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE |
Historique | ||
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01/07/2019 | 31/12/2020 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/01/2015 | 30/06/2017 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/01/2015 | 31/03/2015 | 2801 28 Modèle sectoriel de planification de carrière |
01/04/2015 | 31/12/2014 | 2801 Crédit-temps avec motif |
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