07030202 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité) - Pneus

(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00

Mise à jour: 08/05/2020
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 31/12/2020

Une convention relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue au niveau sectoriel.

1. Généralités

Les nouveaux régimes de travail (Loi du 17 mars 1987 sur les nouveaux régimes de travail) appelés aussi grande flexibilité, sont de nouvelles formes d'organisation du travail visant à favoriser une utilisation optimale des moyens de production.

La législation relative aux nouveaux régimes de travail permet dès lors à l'employeur de déroger à un certain nombre de dispositions légales :

  • durée du travail : les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévues par la loi ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées (maximum 12 heures par jour) ;
  • repos dominical : les travailleurs peuvent être occupés le dimanche ;
  • jours fériés : il peut être dérogé à l'interdiction d'occuper des travailleurs les jours fériés légaux, à l'obligation de remplacer un jour férié tombant un jour habituel d'inactivité, à l'obligation de compenser les prestations de travail effectuées un jour férié par un repos octroyé un jour normal d'activité ;
  • travail de nuit : les travailleurs âgés de plus de 18 ans peuvent être occupés la nuit ;
  • travaux de construction : il peut être dérogé à l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi et le dimanche (interdiction instituée par la loi du 6 avril 1960).

Pour qu’un nouveau régime de travail puisse être introduit dans une entreprise d'un secteur d'activités particulier, il est nécessaire que la commission paritaire (ou la sous-commission paritaire) compétente ait été saisie via son président d'une telle demande émanant d'une des organisations qui en sont membres.

Si la saisine de la commission paritaire a permis d'aboutir à la conclusion d'une C.C.T. sectorielle, l'employeur devra respecter :

  • la procédure particulière d'introduction au niveau de l'entreprise des nouveaux régimes de travail que cette C.C.T. sectorielle prévoit ;
  • les dérogations à la législation traditionnelle dont la C.C.T. sectorielle permet de faire application. La C.C.T. sectorielle peut en effet, soit limiter la portée des dérogations possibles, soit fixer des conditions supplémentaires.

2. CP 112

Une convention collective de travail relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue le 28 août 2019 au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage (n° 153806/CO/112).

2.1. Champ d'application

  • ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage qui ont pour activité principale :

    • la réparation, le démontage, l'équilibrage et le montage des pneus, ou ;
    • le commerce de détail ainsi que de la maintenance, ou l'entretien, la réparation et le commerce de détail de motocycles, y compris les pièces et accessoires (code NACE 45402).
  • aux employeurs qui occupent des ouvriers ci-dessus.

2.2. Durée du travail

Les entreprises peuvent, pendant au maximum 6 semaines pendant les mois d'octobre, novembre et décembre, fixer la durée du travail à 10 heures par jour au maximum et à 50 heures par semaine au maximum.

L'application du nouveau régime de travail ne peut pas avoir pour effet que la durée de travail hebdomadaire moyenne pendant la période de référence excède les 38 heures ou la limite inférieure fixée au niveau de l'entreprise.

2.3. Repos compensatoire

Les entreprises accordent un repos compensatoire supplémentaire pour lequel une heure de prestation supérieure à 38 heures et jusqu'à 44 heures inclus par semaine donne droit à une heure et demie de repos compensatoire et une heure de prestation supérieure à 44 heures et jusqu'à 50 heures inclus par semaine donne droit à deux heures de repos compensatoire.

La période de référence pour le repos compensatoire court jusqu'au 30 septembre de l'année calendrier suivant celle de l'introduction du nouveau régime de travail.

Le repos compensatoire est pris au moment choisi par l'ouvrier, dans la mesure ou l'organisation du travail le permet.

Les entreprises ne peuvent pas cumuler les nouveaux régimes de travail décrits dans cet article sur base de nouveaux régimes de travail qui diffèrent de la durée du travail instaurés conformément à la convention collective de travail susmentionnée du 17 décembre 1992, enregistrée sous le numéro 31945/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (M.B., 7 mars 1998).

L'application du nouveau régime de travail ne peut pas avoir pour effet que la durée de travail hebdomadaire moyenne pendant la période de référence excède les 38h ou la limite inférieure fixée au niveau de l'entreprise.

Les entreprises  accordent un repos compensatoire supplémentaire pour lequel une heure de prestation supérieure à 38 heures et jusqu'à 45 heures inclus par semaine donne droit à une heure et demie de repos compensatoire.

La période de référence pour le repos compensatoire court jusqu'au 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle le nouveau régime de travail est introduit.

Le repos compensatoire est pris au moment choisi par l'ouvrier, dans la mesure ou l'organisation du travail le permet.

2.4. Procédure

2.4.1. Information

Lorsque l'employeur envisage l'introduction d'un nouveau régime de travail, il est tenu de fournir aux ouvriers une information écrite sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction.

L'information écrite doit être fournie au moins 1 semaine avant la négociation au niveau de l'entreprise en cas d'introduction du nouveau régime de travail  ou avant l'introduction de l'acte d'adhésion.

Lorsqu'il existe, cette information est donnée au conseil d'entreprise. A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque ouvrier individuellement, et, en cas d'introduction, ainsi qu'aux représentants des organisations syndicales et patronales au niveau de la commission paritaire pour les entreprises de garage et ce, par courrier ou e-mail au président de la commission paritaire.

2.4.2. Introduction nouveaux régimes

L'employeur s'accorde sur des dispositions obligatoires avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les ouvriers, en matière d'ergonomie.

L'entreprise dispose d'un système d'enregistrement du temps de travail pendant les périodes de pointe (au moins via la fiche de prestation ou le bon de travail).

  • Dans les entreprises à partir de 15 ouvriers, l'introduction du nouveau régime de travail se fait par la conclusion d'une convention collective de travail entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs.
  • Dans les entreprises de moins de 15 ouvriers, l'instauration d'un nouveau régime de travail peut également se faire par le biais d'un acte d'adhésion introduit au Greffe de la direction générale des relations collectives de travail du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, avec copie au président de la commission paritaire en utilisant le modèle sectoriel d'acte d'adhésion obligatoire.

Le modèle sectoriel d'acte d'adhésion est repris en annexe de la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.

L'introduction du nouveau régime de travail est affichée aux valves de l'entreprise.

Le nouveau régime de travail s'applique uniquement aux ouvriers sur base volontaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/08/2019
N° d'enregistrement
153806
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
01/10/2021
Date de dépôt
05/09/2019
Date d'enregistrement
16/09/2019
Champ d'application
entreprises qui ont pour activité principale : la réparation, le démontage, l'équilibrage, le montage de pneus ou le commerce de détail ainsi que la maintenance ou l’entretien, la réparation et le commerce de détail de motocycles, y compris les pièces et accessoires (code NACE 45402)
Sujet
nouveaux régimes de travail
MB Avis Dépôt
26/09/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
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Publié au Moniteur Belge du
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Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Historique
01/07/2021 31/12/2022 07030202 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité) - Pneus
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