0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 10/02/2006
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 7 septembre 2005 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Cette convention collective de travail a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77.077/CO/115. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 décembre 2005.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. relatives au revenu minimum mensuel moyen garanti suivies d'un large commentaire.

A. Texte de la C.C.T.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elles, à l'exception de la société anonyme MIRODAN INDUSTRIE (Industrielaan 1 - 8501 Heule) :

1°         verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie, et autres ;

2°         fabrication de vitraux d'art.

(...)

Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II - CONDITIONS DE TRAVAIL

(...)

CHAPITRE III - Revenu minimum mensuel moyen garanti

Article 7

Un revenu minimum mensuel moyen de 1.210,03 EUR bruts est garanti aux ouvriers visés à l'article 1er, âgés de 21 ans ou plus.

Ce montant est porté à 1.243,38 EUR bruts pour les ouvriers âgés de 21 ans et demi et ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Il est de 1.258,20 EUR bruts pour les ouvriers  âgés de 22 ans et comptant à cette date au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Les montants susmentionnés sont mis en regard de l’indice-pivot (...) et s’applique pour un régime de travail de 38 heures par semaine.

Le contenu de ce revenu est fixé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n°43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil National du Travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n°21 du 15 mai 1975 et n°23 du 25 juillet 1975, relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n°43bis du 16 mai 1989, n°43ter du 19 décembre 1989, n°43quater du 26 mars 1991, n°43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n°43septies du 2 juillet 1996 et n° 43octies du 23 novembre 1998 (ratifiées par les AR des 29 juillet 1988, 19 juillet 1989, 6 mars 1990, 21 mai 1991, 17 novembre 1993, 7 mars 1994, 4 juillet 1996 et 11 janvier 1999 parus au MB des 26 août 1988, 22 août 1989, 21 mars 1990, 11 juillet 1991, 4 décembre 1993, 26 avril 1994, 28 août 1996 et 9 février 1999).

(...)

TITRE XX - VALIDITÉ

Article 60

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006 (…).

La présente convention est conclue de bonne foi et les parties signataires s’engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l’esprit.

La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés.

Article 61

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Article 62

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties signataires.

Article 63

Les partenaires sociaux, signataires de cette convention demandent au Ministre de l'Emploi de tout mettre en oeuvre afin que la publication de l'arrêté royal intervienne dans les délais prévus pour rendre obligatoire la présente convention collective de travail à tous les employeurs du sous-secteur.

B. Commentaire

 

Pour l'évolution des montants du revenu minimum mensuel moyen, voyez nos circulaires Chap. 4.2 et Chap. 4.4.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la C.C.T. n° 43 relatives aux modalités d'application en ce qui concerne le revenu minimum mensuel moyen garanti, le commentaire officiel du C.N.T. y compris.

Le revenu minimum mensuel moyen se rapporte à tous les éléments de la rémunération liés aux prestations normales de travail, auxquels le travailleur a droit directement ou indirectement à charge de son employeur.

Ces éléments comprennent entre autres le salaire en espèces ou en nature, fixe ou variable, ainsi que les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur, en raison de ses prestations normales de travail, c'est-à-dire des prestations mentionnées dans la loi sur le travail et dans les conventions collectives de travail et précisées par entreprise dans le règlement de travail.

Ils ne comprennent pas notamment les sursalaires dus pour le travail supplémentaire, ni les avantages prévus par l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; ils ne comprennent pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les périodes de suspension du contrat de travail.

Commentaire C.N.T.

1.      Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen ne peuvent en principe être prises en considération que les sommes afférentes aux prestations normales de travail.

2.      Le salaire en nature doit être fixé conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

3.      Le critère pour l'intégration des primes et autres avantages dans le revenu minimum mensuel moyen est le droit que le travailleur peut faire valoir, directement ou indirectement, à charge de son employeur, en vertu des prestations normales de travail qu'il a fournies.

4.      Le critère "prestations normales de travail" signifie qu'il n'est pas tenu compte :

a)      des sursalaires qui sont payés en tant qu'indemnités pour des prestations qui doivent être considérées comme prestations complémentaires au regard de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, des conventions collectives de travail concernant la durée du travail, ainsi que du règlement de travail ;

b)      des avantages visés à l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, c'est‑à‑dire:

1°     les indemnités octroyées en cas de fermeture d'entreprise ;

2°     les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l’exception toutefois des indemnités dues pour :

a)       la rupture irrégulière du contrat de travail par l’employeur ;

b)       la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel ;

c)       la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ;

d)       la cessation du contrat de travail de commun accord ;

3°     (...)

4°     les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ainsi que les frais dont la charge incombe à l'employeur ;

5°     les avantages accordés sous la forme d'outils ou de vêtements de travail ;

6°     les sommes que l'employeur paie au travailleur pour s'acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile ;

7°     les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale ;

8°     (...)

9°     (...)

10°   l’indemnité pour la période d’incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine ainsi que l’indemnité due pour la période d’incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ;

11°   la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant, dans le restaurant de l'entreprise ;

12°   (...)

13°   l’indemnité correspondant à la rémunération du jour férié ou du jour de remplacement durant une période de chômage temporaire ;

14°   les cadeaux en nature, en espèces ou sous la forme de bons de paiement, dénommés « chèques-cadeaux », si leur montant annuel total ne dépasse pas 24,79 EUR par travailleur et 24,79 EUR par enfant à charge du travailleur et qu’ils soient distribués à l’occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An.  Les cadeaux en espèces ou sous la forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur lorsqu’il reçoit une distinction honorifique ou à l’occasion de sa mise à la retraite, si leur montant annuel total ne dépasse pas 74,37 EUR par travailleur ;

15°   l’avantage relatif à l’utilisation personnelle et individuelle d’un véhicule mis à disposition par l’employeur ;

16°   l’indemnité kilométrique allouée par l’employeur au travailleur pour les déplacements à bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d’un montant maximum de 0,15 EUR par kilomètre ;

17°   (...)

18°   l’avantage retiré des options sur actions, tel que défini à l’article 42 de la loi du
26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sauf si le prix d’exercice de l’option est inférieur à la valeur, au moment de l’offre, des actions sur lesquelles porte l’option.

5.      En ce qui concerne les primes qui se rapportent à une période supérieure à un mois, elles entrent en ligne de compte pour autant que le travailleur ait acquis le droit à ces primes et que ces primes soient payées dans un délai maximum de 12 mois.

Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, ces primes ne sont prises en considération qu'en ce qui concerne la période de référence écoulée, c'est-à-dire la période dont les prestations ont servi de base à l'octroi de ces primes.

Au moment du paiement de ces primes, un décompte est établi reprenant tous les éléments de la rémunération liés aux prestations normales de travail et payés ou octroyés pendant la période couverte par ces primes.

Si après avoir effectué ce décompte, le montant est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen, garanti par la présente convention et afférent à la période pour laquelle le décompte a été établi, la différence sera payée comme complément au moment du paiement de ces primes.

Si le contrat de travail d'un travailleur prend fin avant le paiement d'une telle prime, le décompte doit être établi au moment de la cessation du contrat.

Pour l'établissement de ce décompte, il convient de faire la distinction suivante :

·       ou bien le travailleur a droit prorata temporis à une partie d'une telle prime. Dans ce cas, cette partie est prise en considération pour déterminer le revenu minimum mensuel moyen pendant la partie déjà prestée de la période couverte par la prime ;

·       ou bien le travailleur n'a droit à ce moment ni à l'intégralité, ni à une partie d'une telle prime. Dans ce cas, la prime ne peut être prise en considération pour fixer le revenu minimum mensuel moyen.

Le cas échéant, il convient de procéder à une adaptation de la rémunération.

6.      Pour ce qui est du travailleur qui n'a pas fourni de prestations pendant tout le mois à considérer, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de ses prestations normales de travail.

En ce qui concerne le travailleur qui n'est pas payé par mois, le revenu est calculé en fonction de la rémunération horaire normale.

La rémunération horaire normale est obtenue en divisant le revenu dû pour les prestations normales du mois en question, tel qu'il est défini à l'article 5, par le nombre d'heures normales prestées au cours de cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire du travailleur ; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au revenu mensuel.

Le revenu minimum mensuel moyen pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations mensuelles de l'année civile. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.

Lorsqu'il est mis fin au contrat avant l'expiration de l'année civile, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base des mois pendant lesquels le travailleur a été occupé.

Commentaire C.N.T.

A la fin de chaque année civile, tous les éléments de rémunération fixes et variables de cette année sont additionnés. Si cette somme est inférieure au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel garanti dû pour ces 12 mois, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation au cours de cette période, la différence devra être payée au travailleur à la fin de l'année civile.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/09/2005
N° d'enregistrement
77077
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
30/06/2007
Date de dépôt
29/09/2005
Date d'enregistrement
18/11/2005
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
14/12/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/12/2018
Publié au Moniteur Belge du
22/01/2019
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2007 31/12/2050 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/01/2005 31/12/2006 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/01/2003 31/12/2004 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/01/2001 31/12/2002 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/01/1999 31/12/2000 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti