1903 4802 Groupes à risque et formation professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 06/04/2020
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 21 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière.

TITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme Mirodan Industrie N.V (Industrielaan 1 - 8501 Heule):

  1. verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple: vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;
  2. fabrication de vitraux d'art.

(...)

Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières.

(...)

TITRE XVI - GROUPES A RISQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 46

Afin d'améliorer les compétences des ouvriers et d'augmenter leurs possibilités de carrière, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à respecter la convention sectorielle relative à l'effort pour les groupes à risque et la formation professionnelle.

Les parties signataires s'engagent à analyser toutes les possibilités de promotion de la formation professionnelle au sein du comité technique du Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie verrière.

En vue de respecter les obligations découlant des engagements interprofessionnels, chaque entreprise ayant plusieurs ouvriers en service s'engage à accomplir annuellement un effort collectif en matière de formation.

En 2017 et en 2018, les employeurs s’engagent à accomplir un effort de formation équivalent à 2 jours de formation en moyenne par ETP par an.

Une trajectoire de croissance afin d’atteindre l’objectif interprofessionnel de 5 jours sera fixée par un groupe de travail paritaire avant le 31/12/2018.

Les interlocuteurs sociaux recommandent aux employeurs de répartir les jours de formation de manière équilibrée entre les ouvriers.

Les interlocuteurs sociaux recommandent également aux employeurs de mettre en place un système individualisé de « passeport‐formations » ou « CV‐formations ».

Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle, les compétences et les aptitudes professionnelles des ouvriers. A cette fin, toutes les formes de formation - individuelles ou collectives, externes, internes, 'on-the-job', autodidactes,... - sont prises en compte.

Article 47

Chaque année, au plus tard pour le 31 mars, les entreprises présentent à la délégation syndicale pour les ouvriers un plan résumant les formations qui ont été données durant l'année précédente.

(...)

TITRE XX- VALIDITÉ

Article 51

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Article 52

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Article 53

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/06/2017
N° d'enregistrement
141313
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
29/06/2017
Date d'enregistrement
18/09/2017
Sujet
conditions de travail et de rémunération, accords sur l'emploi et la formation et autres modalités de travail
MB Avis Dépôt
27/09/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
05/07/2018
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2021 31/12/2022 1903 Groupes à risque
01/01/2019 31/12/2020 1903 Groupes à risque et formation professionnelle
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Groupes à risque et formation professionnelle
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Groupes à risque et formation professionnelle
01/09/2013 31/12/2014 1903 4802 Groupes à risque et formation professionnelle
01/01/2011 31/08/2013 1903 4802 Groupes à risque et formation professionnelle
01/01/2009 31/12/2010 1903 4802 Groupes à risque et formation professionnelle
01/01/2007 31/12/2008 1903 4802 Groupes à risque et formation professionnelle