2601 Sécurité d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 31/03/2020
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 21 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Ci-dessous, vous trouverez les dispositions de cette CCT concernant ce sujet.

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN N.V, sise à 8501 Heule, Industrielaan 1 :

  1. 1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;
  2. fabrication de vitraux d'art.

Cependant les dispositions prévues aux articles 23 à 26 de la présente convention collective de travail s'appliquent aussi intégralement à la société anonyme AGC MIRODAN  N.V (Industrielaan 1 - 8501 Heule).
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

(...)

TITRE VI - Sécurité d'emploi

Article 21

En cas de mutation de fonction d'un ouvrier à l'intérieur d'une société, l'employeur alloue à l'ouvrier une indemnité compensatoire si la rémunération horaire moyenne de l'ouvrier est inférieure à l'ancienne rémunération.

Cette indemnité est fixée aux taux et pour les périodes repris ci-dessous, en prenant pour base la différence entre les deux rémunérations susmentionnées telles qu'expliquées ci-après :
 

Ancienneté de Indemnité de 100 p.c. payée pendant Indemnité de 90 p.c. payée pendant Indemnité de 80 p.c. payée pendant
 
25 ans et plus 18 mois 12 mois 12 mois
 
20 ans à moins de 25 ans 11 mois 11 mois 11 mois
 
15 ans à moins de 20 ans 7 mois 8 mois 9 mois
 
10 ans à moins de 15 ans 7 mois 7 mois 7 mois
 
5 ans à moins de 10 ans 4 mois 5 mois 6 mois
 
2 ans à moins de 5 ans 3 mois 4 mois 5 mois
 
3 mois à moins de 2 ans 3 mois 3 mois 4 mois
 

La première période d'indemnisation (à 100 p.c.) ne comprend pas la période couverte par le préavis légal ou conventionnel de salaire; elle débute le premier jour ouvrable suivant le jour où expire le préavis légal ou conventionnel de salaire.

L'ancienneté est calculée à la date du jour où la mutation de fonction prend cours.

Aucune indemnité n'est payée :

  1. aux ouvriers dont l'ancienneté est inférieure à 3 mois;
  2. en cas de :
    a) mutation réalisée à la demande de l'ouvrier;
    b) mutation décidée par l'employeur pour des motifs disciplinaires;
    c) fluctuation de salaires découlant des usages et conventions applicables à la fonction.

Par "rémunération horaire moyenne", il faut entendre : la rémunération horaire majorée de la prime de productivité horaire calculée sur la moyenne des trois mois précédant le changement de fonction. Les primes d'équipes, les primes diverses (autres que la prime de productivité) et les sursalaires ne sont pas pris en considération. Les cas d'espèce sont examinés en commun sur le plan local.

Cette indemnité est calculée au moment de la mutation et, hormis sa diminution progressive respectivement à 90 et 80 p.c. de son montant, est constante pendant toute la période d'indemnisation, au prorata du temps de travail presté. Elle varie toutefois proportionnellement si l'écart entre le salaire perdu et le salaire actuel varie.

(...)

TITRE XVII - SECURITE D'EMPLOI

Article 48

Si, durant la période couverte par la présente convention collective de travail, l'emploi devrait être menacé drastiquement pour des raisons économiques, les entreprises donneraient priorité à des mesures préservant l'emploi en fonction de la situation (financière, concurrentielle, technique, ...) propre à l'entreprise concernée, avant de procéder à licenciement.

(...)

TITRE XX - VALIDITÉ

Article 51

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Article 52

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Article 53

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/06/2017
N° d'enregistrement
141313
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
29/06/2017
Date d'enregistrement
18/09/2017
Sujet
conditions de travail et de rémunération, accords sur l'emploi et la formation et autres modalités de travail
MB Avis Dépôt
27/09/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
05/07/2018
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2021 31/12/2022 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2019 31/12/2020 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2017 31/12/2018 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2015 31/12/2016 2601 Sécurité d'emploi
01/09/2013 31/12/2014 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2011 31/08/2013 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2009 31/12/2010 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2007 31/12/2008 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2005 31/12/2006 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2003 31/12/2004 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2001 31/12/2002 2601 Sécurité d'emploi
01/01/1999 31/12/2000 2601 Sécurité d'emploi