2601 Sécurité d'emploi
(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00
Mise à jour: 31/03/2020
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 21 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Ci-dessous, vous trouverez les dispositions de cette CCT concernant ce sujet.
TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN N.V, sise à 8501 Heule, Industrielaan 1 :
- 1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;
- fabrication de vitraux d'art.
Cependant les dispositions prévues aux articles 23 à 26 de la présente convention collective de travail s'appliquent aussi intégralement à la société anonyme AGC MIRODAN N.V (Industrielaan 1 - 8501 Heule).
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
(...)
TITRE VI - Sécurité d'emploi
Article 21
En cas de mutation de fonction d'un ouvrier à l'intérieur d'une société, l'employeur alloue à l'ouvrier une indemnité compensatoire si la rémunération horaire moyenne de l'ouvrier est inférieure à l'ancienne rémunération.
Cette indemnité est fixée aux taux et pour les périodes repris ci-dessous, en prenant pour base la différence entre les deux rémunérations susmentionnées telles qu'expliquées ci-après :
Ancienneté de | Indemnité de 100 p.c. payée pendant | Indemnité de 90 p.c. payée pendant |
Indemnité de 80 p.c. payée pendant |
25 ans et plus | 18 mois | 12 mois | 12 mois |
20 ans à moins de 25 ans | 11 mois | 11 mois | 11 mois |
15 ans à moins de 20 ans | 7 mois | 8 mois | 9 mois |
10 ans à moins de 15 ans | 7 mois | 7 mois | 7 mois |
5 ans à moins de 10 ans | 4 mois | 5 mois | 6 mois |
2 ans à moins de 5 ans | 3 mois | 4 mois | 5 mois |
3 mois à moins de 2 ans | 3 mois | 3 mois | 4 mois |
La première période d'indemnisation (à 100 p.c.) ne comprend pas la période couverte par le préavis légal ou conventionnel de salaire; elle débute le premier jour ouvrable suivant le jour où expire le préavis légal ou conventionnel de salaire.
L'ancienneté est calculée à la date du jour où la mutation de fonction prend cours.
Aucune indemnité n'est payée :
- aux ouvriers dont l'ancienneté est inférieure à 3 mois;
- en cas de :
a) mutation réalisée à la demande de l'ouvrier;
b) mutation décidée par l'employeur pour des motifs disciplinaires;
c) fluctuation de salaires découlant des usages et conventions applicables à la fonction.
Par "rémunération horaire moyenne", il faut entendre : la rémunération horaire majorée de la prime de productivité horaire calculée sur la moyenne des trois mois précédant le changement de fonction. Les primes d'équipes, les primes diverses (autres que la prime de productivité) et les sursalaires ne sont pas pris en considération. Les cas d'espèce sont examinés en commun sur le plan local.
Cette indemnité est calculée au moment de la mutation et, hormis sa diminution progressive respectivement à 90 et 80 p.c. de son montant, est constante pendant toute la période d'indemnisation, au prorata du temps de travail presté. Elle varie toutefois proportionnellement si l'écart entre le salaire perdu et le salaire actuel varie.
(...)
TITRE XVII - SECURITE D'EMPLOI
Article 48
Si, durant la période couverte par la présente convention collective de travail, l'emploi devrait être menacé drastiquement pour des raisons économiques, les entreprises donneraient priorité à des mesures préservant l'emploi en fonction de la situation (financière, concurrentielle, technique, ...) propre à l'entreprise concernée, avant de procéder à licenciement.
(...)
TITRE XX - VALIDITÉ
Article 51
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Article 52
Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
Article 53
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
21/06/2017 |
N° d'enregistrement
141313 |
Début de validité
01/01/2017 |
Fin validité
31/12/2018 |
Date de dépôt
29/06/2017 |
Date d'enregistrement
18/09/2017 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération, accords sur l'emploi et la formation et autres modalités de travail |
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MB Avis Dépôt
27/09/2017 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
05/07/2018 |
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Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE |
Historique | ||
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01/01/2021 | 31/12/2022 | 2601 Sécurité d'emploi |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 2601 Sécurité d'emploi |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 2601 Sécurité d'emploi |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 2601 Sécurité d'emploi |
01/09/2013 | 31/12/2014 | 2601 Sécurité d'emploi |
01/01/2011 | 31/08/2013 | 2601 Sécurité d'emploi |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 2601 26 Sécurité d'emploi |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 2601 26 Sécurité d'emploi |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 2601 Sécurité d'emploi |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 2601 Sécurité d'emploi |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 2601 Sécurité d'emploi |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2601 Sécurité d'emploi |