116 Provinciaal akkoord West-Vlaanderen 2019-2021

25/11/2019

Un accord provincial portant sur la période 2019-2021 a été conclu au sein de la commission paritaire de l’industrie transformatrice de matières plastiques. Cet accord concerne la province de Flandre occidentale.

Nous souhaitons attirer votre attention sur les avantages les plus importants qui doivent être accordés aux travailleurs dans le cadre de cette CCT. Pour prendre connaissance de l’ensemble des mesures prévues, consultez notre documentation sectorielle.

 

I. SECURITE D'EMPLOI

Des licenciements pour raisons économiques ne seront possibles qu’après avoir atteint :

  • une somme de jours de chômage partiel, à raison de 15 jours par travailleur, dans la section touchée de l’entreprise concernée,
  • au cours d’une période de 2 années calendrier précédant les licenciements.

Si cette condition n’est pas remplie au moment d’un licenciement pour raisons économiques, une indemnité supplémentaire égale à 4 semaines de salaire sera payée au moment du licenciement.

Avant de procéder à un licenciement pour raisons économiques, l’employeur se concertera avec les organisations syndicales.

 

II. REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D'ENTREPRISE

Pour autant que les dispositions légales générales soient respectées (notamment les conditions liées à l’âge), les mesures suivantes sont prévues :

  • RCC métier lourd 33 et 35 ans de carrière (si le travailleur a une ancienneté dans l’entreprise qui est au moins égale à la période pendant laquelle l’employeur paie l’indemnité complémentaire) pour la période allant du 01-04-2019 au 30-06-2021,
  • RCC médical (si le travailleur a une ancienneté dans l’entreprise qui est au moins égale à la période pendant laquelle l’employeur paie l’indemnité complémentaire) pour la période allant du 01-04-2019 au 30-06-2021,
  • RCC longue carrière de 40 ans (si le travailleur a une ancienneté de 15 ans dans l’entreprise) pour la période allant du 01-04-2019 au 30-06-2021.

Les employeurs poursuivront le paiement de l’indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise en cas de reprise du travail. Les travailleurs avertiront également leurs (ex-) employeurs du fait qu’ils ont repris le travail.

En cas de passage d’un crédit-temps 1/5 e ou d’un crédit-temps à mi-temps vers un régime de chômage avec complément d’entreprise, l’indemnité complémentaire de chômage avec complément d’entreprise à charge de l’employeur sera calculée sur la base d’un salaire à temps plein.

 

III. CREDIT-TEMPS

  • Pour les travailleurs ayant atteint 5 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, les possibilités de prise d’un crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps sont étendues à

    • 51 mois pour les motifs de soin
    • 36 mois pour le motif formation
  • Dans le cadre des emplois de fin de carrière des travailleurs âgés, la limite d’âge est ramenée à 50 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d’un jour ou de deux demi-jours par semaine et qui ont effectué une carrière professionnelle d’au moins 28 ans.

 

  • En ce qui concerne le droit aux allocations, la limite d’âge :

    • est fixée à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps, dans le cadre des emplois de fin de carrière des travailleurs âgés,
    • est fixée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de 1/5e, dans le cadre des emplois de fin de carrière des travailleurs âgés,

et qui

  • soit remplissent les conditions légales pour que l’entreprise soit reconnue comme entreprise en difficulté ou entreprise en restructuration,
  • soit peuvent justifier de 35 ans d’expérience professionnelle en tant que travailleur et
    1. soit ont exercé un métier lourd au moins durant 5 ans au cours des 10 années qui précèdent, 
    2. soit ont exercé un métier lourd au moins durant 7 ans au cours des 15 années qui précèdent,
    3. soit ont été occupés au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit.

Les travailleurs de 51 ans et plus ne seront pas pris en compte dans le calcul du seuil pour la durée de la CCT.

 

IV. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Le droit au travail à mi-temps, avec maintien proportionnel du revenu, est accordé à maximum 3 % de l’effectif travailleur de l’entreprise. L’exercice de ce droit ne peut pas perturber l’organisation du travail.

 

V. FORMATION

L’objectif défini par la loi sur le travail faisable et maniable est concrétisé par un effort de formation de 4 jours en moyenne, par an et par équivalent temps plein, auquel toutes les entreprises doivent contribuer.

 

VI. TRAVAIL INTERIMAIRE

Le conseil d’entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, sera informé chaque mois sur l’occupation d’intérimaires. Le texte de la CCT précise les informations devant être communiquées.

 

VII. REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Un maximum de 20 jours de chômage partiel par année calendrier est assimilé à des prestations effectives.

 

VIII. CONGES D'ANCIENNETE

En guise d’avance sur une réduction éventuelle du temps de travail sous quelque forme que ce soit, les jours de congé d’ancienneté sont accordés, à partir du 1/01/2020, comme suit :

  • un premier jour d’ancienneté est octroyé à partir de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
  • un deuxième jour d’ancienneté est octroyé à partir de 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
  • un troisième jour d’ancienneté est octroyé à partir de 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
  • un quatrième jour d’ancienneté est octroyé à partir de 24 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
  • un cinquième jour d’ancienneté est octroyé à partir de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
  • un sixième jour d’ancienneté est octroyé à partir de 36 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

À partir du 1er janvier 2020, les travailleurs qui passent à un emploi de fin de carrière ou prennent un crédit-temps ou un congé thématique conservent le nombre des jours de congé d’ancienneté tel qu’ils l’ont promérité dans leur régime de travail précédent.

La poursuite de l’avancement du nombre de jours d’ancienneté se fera en tenant compte de la fraction d’occupation au moment de l’octroi des jours d’ancienneté suivants.

Cette mesure ne porte pas préjudice aux régimes équivalents ou plus favorables existant au niveau des entreprises.

 

IX. CONGES LIE A L'AGE

À partir du 1/01/2020, un jour de congé lié à l’âge est accordé à partir de 59 ans pour les travailleurs occupés à temps plein. Les travailleurs occupés à temps partiel ont droit à ce jour proportionnellement à leurs prestations de travail.

Le présent article ne porte pas préjudice aux régimes équivalents ou plus favorables existant au niveau des entreprises.

 

X. CONGE PARENTAL A 1/10

Les employeurs s’engagent à discuter au niveau de l’entreprise la possibilité de bénéficier d’un congé parental à 1/10e.

 

XI. POUVOIR D'ACHAT

Salaires

Les salaires de base réellement payés sont augmentés de 0,17 € à partir du 1/11/2019.

Les salaires horaires minimaux, exprimés en régime de 40 heures par semaine, s’élèvent, au 1/11/2019 (indice pivot : 106,36, base 2013 = 100)

  • achèvement et emballage : 13,5945 EUR/brut par heure
  • production:
    • à l'embauche: 14,3955 EUR/brut par heure
    • après trois mois (salaire de référence) : 14,8570 EUR/brut par heure
    • spécialisés : 15,1590 EUR/brut par heure
  • chefs d'équipes: 15,5315 EUR/brut par heure

Ces montants sont liés à l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

Prime unique brute

Une prime unique brute de 221 EUR sera payée à l’occasion du décompte salarial de janvier 2020 aux travailleurs occupés à temps plein. La prime unique brute est octroyée au prorata en fonction du régime de travail ou en cas de sortie de service/entrée en service.

Primes pour travail en équipes

Les montants des primes pour travail en équipe (exprimés en régime de 40 heures/semaine) s’élèvent, pour les équipes du matin et de l’après-midi à 7,10 % du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 22,30 % du salaire de référence.

Les primes d’équipes s’établissent au 1/11/2019 (40 heures/semaine) comme suit (indice pivot : 106,36  base 2013 = 100) :

  • équipes du matin et de l’après-midi : 1,0548 EUR/brut par heure
  • équipes de nuit : 3,3131 EUR/brut par heure

Chèques repas

Des chèques - repas seront accordés aux travailleurs. Le nombre de chèques - repas est déterminé selon le comptage alternatif. Pour plus de détails à ce sujet, consultez notre documentation sectorielle.

Prime de fin d'année

Enfin, une prime de fin d’année sera versée avant la fin de chaque année calendrier aux travailleurs qui y auront droit. Le montant de cette prime de fin d’année est fixé à 174 fois le salaire horaire de base d’application pendant le mois de décembre de l’année concernée (dans un régime 40 h/semaine).

 

XII. INFORMATION SUR LA CLASSIFICATION

Les employeurs sont disposés à fournir des informations sur la classe salariale aux travailleurs qui en font la demande, ainsi qu’aux délégations syndicales.

Un groupe de travail se penchera sur la description des catégories dans la classification des fonctions.

 

XIII. SECURITE D'EXISTENCE

Securité d'existence en cas de chômage partiel

Le montant de l’indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage partiel est porté de 11 euros à 11,50 euros par jour de chômage partiel et ce à partir du 1/11/2019.

Pour la durée de cette convention collective de travail, les dérogations suivantes sont prévues en ce qui concerne les indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel :

  1. l’indemnité complémentaire de chômage par jour de chômage partiel est accordée pour tous les jours de chômage partiel,
  2. si un intérimaire est engagé et ce à partir du 1er janvier 2014, l’ancienneté en tant qu’intérimaire est prise en compte pour la constitution de l’ancienneté de 6 mois comme travailleur nécessaire pour avoir droit à l’indemnité complémentaire de chômage,
  3. tous les jours de chômage partiel sont assimilés à du travail effectif pour la constitution de la prime de fin d’année.

Securité d'existence en cas de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident du travail

En cas de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident de travail, une indemnité complémentaire de sécurité d’existence, à charge de l’employeur, est octroyée. Elle correspond à 60 % de la cotisation patronale dans le chèque-repas.

Cette indemnité de sécurité d’existence n’est due qu’après la fin d’une période ininterrompue de 30 jours de salaire garanti et est octroyée pour une période maximum de 6 mois par année calendrier.

Pour la période du 1/4/2019 au 1/11/2019, cette indemnité s’élève à 1,15 EUR par jour. À partir du 1/11/2019, l’indemnité est portée à 1,45 EUR par jour par nouvelle déclaration de maladie ou d’accident du travail prenant cours à partir du 1/11/2019.

Pour les travailleurs à temps partiel, ces indemnités sont d’application au prorata de leur régime de travail.

 

XIV. MOBILITE

Transport

L’intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les  travailleurs, quel que soit le moyen de transport, est octroyée, indépendamment de la distance du déplacement. L’intervention reste liée aux prix de la carte train de la SNCB et s’élève à 100 % du prix de la carte train à partir du 1/02/2020.

Pour déterminer l’intervention, un déplacement de moins d’un kilomètre est assimilé à un déplacement d’un kilomètre.

Indemnité de vélo

Un groupe de travail est mis sur pied pour examiner l’instauration éventuelle d’une indemnité vélo.

Travail faisable

Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité est prévue de se concerter au niveau de l’entreprise avec le conseil d’entreprise ou la délégation syndicale concernant une indemnité vélo.

Groupe de  travail simplification

Un groupe de travail est mis sur pied dans le but de simplifier les CCT sectorielles de la transformation des matières plastiques en Flandre occidentale des ouvriers/employés. Un inventaire sera établi pour le 30/06/2019.

 

XV. PAIX SOCIALE

La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.