0602 Prime unique et exceptionnelle dans les grandes boulangeries et pâtisseries

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 22/07/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative à l’évolution salariale 2001-2002 des ouvriers du secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés a été conclue le 16 novembre 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 30 janvier 2002 sous le n° 60.860/CO/118.03 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 février 2002.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives à la prime unique et exceptionnelle dans les grandes boulangeries et pâtisseries suivies d’un commentaire.

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

(...)

Article 3

§1. Une prime unique et exceptionnelle d’un montant de 2.000 BEF est payée aux ouvriers occupés dans les « grandes boulangeries et pâtisseries » avec le salaire du mois d’octobre 2001 suivant les modalités de la prime de fin d’année, avec cette particularité que la période de référence s’étend du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001.

§2. Par « grandes boulangeries et pâtisseries », on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui répondent simultanément aux trois critères suivants :

Commentaire : le chiffre d’affaires mentionné à l’alinéa précédent s’élève à 75 millions de francs belges pour les comptes qui sont encore établis en francs belges.

Article 4

§1. Une CCT d’entreprise conclue avant le 31 décembre 2001 peut remplacer les augmentations salariales réelles fixées à l'article 2 et 3 de cette convention par d'autres avantages, à condition que les salaires et les primes minima sectoriels soient respectés.

§2. En plus du coût total de cette CCT, il peut être convenu au niveau des grandes boulangeries et pâtisseries telles que définies à l’article 3 §2 :

§3. Les parties souscrivent le principe selon lequel la concertation locale en vue de l’utilisation de cette enveloppe consiste en la recherche d’équilibres entre l’amélioration de la mobilité, la classification de fonction, les conditions de travail et de salaires, la répartition du travail, les besoins propres à l’entreprise et les moyens financiers des entreprises.  Toutes les modalités pour l’amélioration des conditions de travail et de salaire sont discutables.

Article 5

§1. Au cas où l’application d’une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en danger une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l’exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc... l’entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail.

§2. L’application du paragraphe précédent ne peut avoir comme conséquence de pouvoir déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.

Article 6

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002.

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat social sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.


Historique
01/01/2001 31/12/2002 0602 Prime unique et exceptionnelle dans les grandes boulangeries et pâtisseries