070402 Travail de nuit dans les boulangeries industrielles

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 29/11/1999
Début de validité: 01/10/1999

  • Boulangeries industrielles: Les travailleurs peuvent être occupés la nuit à condition que la nature des travaux ou des activités le justifie.

L’article 37, § 1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail prévoit la possibilité pour le Roi d’autoriser le travail de nuit dans certaines branches d’activité, entreprises ou professions ou en vue de l’exécution de certains travaux.

Sur base de cet article 37, § 1, un arrêté royal concernant le travail de nuit des travailleurs occupés dans les boulangeries industrielles qui ressortissent à la Commission paritaire de l’industrie alimentaire a été conclu le 22 octobre 1999 et est paru au Moniteur belge du 10 novembre 1999.

Nous attirons votre attention sur le fait que le champ d’application de cet arrêté royal ne concerne que les boulangeries industrielles.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet arrêté royal.

Article 1er

Le présent arrêté royal s’applique aux employeurs et aux travailleurs des boulangeries industrielles de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Article 2

Les travailleurs visés à l’article 1er peuvent être occupés la nuit à condition que la nature des travaux ou des activités le justifie.

Article 3

Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1999.

Article 4

Notre Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté.

N.B. : pour la prime pour le travail de nuit, voyez la circulaire chap. 4.1.2.3.


Historique
01/10/1999 31/12/2999 070402 Travail de nuit dans les boulangeries industrielles