25 Prime syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 17/02/1992
Début de validité: 01/01/1991

Montants :  75 EUR (CCT : 3.000 fr.) en cas d'occupation durant les 12 mois entiers précédent l'octroi.

Bénéficiaires : ouvriers du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Une convention collective de travail a été conclue le 14 mars 1991 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une allocation sociale complémentaire.  Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 9 octobre 1991 et publiée au Moniteur belge du 26 novembre 1991.

1. Principe et bénéficiaires

Les ouvriers et ouvrières occupés par une des entreprises visées à l'article 5, a. des statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie artisanale", fixés par la convention collective de travail du 6 mars 1975, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 9 septembre 1975, ont droit à une allocation sociale complémentaire à charge du fonds précité, dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail.

Aux ouvriers ayant été occupé durant 12 mois complets (= 1 année) de l'année précédent l'octroi, il est octroyé une prime syndicale.

2. Montant 

Le montant de la prime syndicale est fixé à 75 EUR (3.000 fr.) pour une année entière d'occupation.

Le montant de cet avantage social s'élève à 6,25 EUR (250 fr.) par mois.

 

  Montant annuel Montant mensuel
1991 2.750 fr.  229 fr.
1992 et plus tard 3.000 fr. 250 fr.

3. Conditions d'octroi

Par mois d'occupation, il faut entendre : tout mois au cours duquel le contrat de travail pour ouvriers et ouvrières a pris cours au plus tard le 15, ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail pour ouvriers et ouvrières en vigueur depuis le premier jour du mois a pris fin après le 15.

Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en considération, il est tenu compte des journées de travail effectives aussi bien que des journées assimilées, conformément aux conventions collectives de travail conclues à ce sujet au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

4. Procedure

4.1 Déroulement

Les employeurs visés à l'article 5, a. des statuts précités du fonds remettent avant le 1er avril de chaque année à chaque ouvrier et ouvrière occupés dans leur entreprise et sans tenir compte de la durée de leurs prestations, un formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Les ouvriers et ouvrières remplissant les conditions d'octroi visées à l'article 2 de la présente convention collective de travail remettent à l'organisation représentative professionnelle ou interprofessionnelle fédérée sur le plan national, dont ils sont membres le formulaire visé à l'article 4.

4.2 Preuve

Cette organisation, après vérification de l'affiliation effective de l'ouvrier et de l'ouvrière intéressé, ainsi que de la justification de leur droit à l'allocation précitée, le tout confirmé par une deuxième organisation professionnelle ou interprofessionnelle fédérée sur le plan national, émet au nom et profit des intéressés un titre de paiement.

Le bénéficiaire a la faculté d'encaisser ou de faire encaisser son montant aux sièges, agences et succursales des banques y mentionnés et ce jusqu'à la date y indiquée.

Les demandes d'allocations, ainsi que les reçus ou le double des titres s'y rapportant, sont contrôlés par des personnes désignées à cette fin par le fonds.

Les titres non utilisés sont remis à l'administration du fonds, au plus tard huit jours après la date de fin d'émission des titres. Cette date est établie en fonction de la durée de validité des titres par rapport à la date de clôture des paiements, qui est fixée au 31 octobre de chaque année.

5. Entrée en vigueur

La présente convention collective de travail annule et remplace celle du 1er juillet 1976 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une allocation sociale complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie artisanale" rendue obligatoire par Arrêté Royal du 12 avril 1977 et publiée au Moniteur belge du 6 mai 1977.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1991 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations concernées représentées à la Commission paritaire précitée.


Historique
01/01/1991 31/12/2050 25 Prime syndicale