040102 0401010602 Conditions de salaire (118.06.02)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.06.00-00.00

Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération des ouvriers et ouvrières des candiseries a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le n° 51.296/CO/118.06.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des candiseries.

§ 2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Salaires horaires

Article 2

Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants (toutes primes et avantages en nature compris dans la mesure et pour autant qu’ils soient alloués à l’ensemble du personnel) sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :

 

                                                                                     38 h/semaine                    37 h/semaine

 

Manœuvres                                                          374,10 BEF                       382,95 BEF

Spécialisés                                                           394,65 BEF                       403,95 BEF

Qualifiés                                                               416,15 BEF                       426,05 BEF

Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l’heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.

Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1.

Article 3

Pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de l’entrée en service, un salaire d’accès est applicable s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.

Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois.  La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.

Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.

Les salaires d’accès ne peuvent être invoqués pour l’application de l’article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.

Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux de stagiaires, apprentis industriels et étudiants.

Article 4

En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévus sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :

Age                                         Pourcentage

18 ans et plus                       90

17 ans                                    80

16 ans                                    70

15 ans                                    60

CHAPITRE III – Rattachement des salaires à l’indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit

(...)

COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.6.2

CHAPITRE V – Prime de travail en équipes

(...)

COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.6.2

CHAPITRE VI – Dispositions communes pour les primes d’équipes et de nuit

(...)

COMMENTAIRE : nous vous renvoyons également à notre circulaire Chap. 4.1.2.6.2

CHAPITRE VII – Validité

Article 10

La présente convention collective de travail remplace celle du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les salaires horaires minimums des ouvriers des candiseries, rendue obligatoire par AR du 10.6.1998 (MB du 9.9.1998).

Elle produit ses effets au 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.  Subséquemment, elle est prolongée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

(...)

La convention collective de travail du 5.7.1946, conclue au sein de la commission paritaire de la sucrerie, concernant les salaires des mineurs d’âge occupés dans les candiseries est abrogée à partir du 1er juin 1999.

Commentaire

Les salaires horaires minimums, mentionnés à l’article 2, s’élèvent en Euro à :

 

 

38 h/semaine

37 h/semaine

Manoeuvres

9,2737

9,4931

Spécialisés

9,7831

10,0137

Qualifiés

10,3161

10,5615

 

 


Historique
01/01/2022 31/12/2050 040102 Conditions de rémunération- Candiseries
01/07/2019 31/12/2021 040102 Conditions de rémunération- Candiseries
01/07/2017 30/06/2019 040102 Conditions de salaire dans les candiseries
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