0401020702 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.07.02)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.07.00-00.00

Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001

 

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les malteries a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le n° 51.267/CO/118.07.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relative à la prime pour travail de nuit et à la prime pour travail en équipes.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les malteries.

§ 2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

(...)

 

CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit

Article 6

Une prime égale à un supplément horaire de 15 % avec un minimum de 50 BEF l’heure est allouée pour le travail effectué en équipe de nuit.

Article 7

La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures.

CHAPITRE V – Prime de travail en équipes

Article 8

Un supplément horaire minimum de :

-          13 BEF est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

-          15 BEF est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :

-          pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;

-          pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.

CHAPITRE VI – Dispositions communes pour les primes d’équipes et de nuit

Article 9

Les primes dont question à l’article 8 ne se cumulent pas avec la prime de nuit prévue à l’article 6.

Article 10

Les primes prévues aux articles 6 et 8 peuvent être réduites à concurrence des primes existantes basées sur des critères analogues.

CHAPITRE VII - Validité

Article 11

(...)

Elle produit ses effets au 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.  Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

La convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, concernant les primes d’équipes et de nuit des ouvriers occupés dans les malteries, rendue obligatoire par AR du 14.11.1991 (MB du 24.12.1991) est abrogée à partir du 1er juin 1999.

(...)

 

 


Historique
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