0401010801 Conditions de salaire (118.08.01)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.08.00-00.00
Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001
Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération des ouvriers et ouvrières occupés dans certaines entreprises de l’industrie des boissons a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le n° 51.268/CO/118.08. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§ 1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises des eaux de boissons et de limonades.
§ 2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Salaires horaires
Article 2
Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :
38 h/semaine 37 h/semaine
Catégorie I 371,25 BEF 380,20 BEF
Catégorie II 374,15 BEF 383,10 BEF
Catégorie III 377,80 BEF 386,85 BEF
Catégorie IV 383,35 BEF 392,20 BEF
Catégorie V 387,55 BEF 396,90 BEF
Catégorie VI 392,70 BEF 402,25 BEF
Catégorie VII 397,30 BEF 406,50 BEF
Catégorie VIII 401,65 BEF 411,30 BEF
Catégorie IX 406,05 BEF 415,85 BEF
Catégorie X 411,35 BEF 421,25 BEF
Catégorie XI 416,25 BEF 426,15 BEF
Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l’heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.
Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1.
Article 3
Pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de l’entrée en service, un salaire d’accès est applicable s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.
Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.
Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.
Les salaires d’accès ne peuvent être invoqués pour l’application de l’article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.
Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants.
Article 4
En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :
Age Pourcentage
18 ans et plus 90
17 ans 80
16 ans 70
15 ans 60
(...)
CHAPITRE III – Rattachement des salaires à l’indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit
(...)
COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.8.1
CHAPITRE V – Prime de travail en équipes
(...)
COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.8.1.
CHAPITRES VI – Dispositions communes pour les primes d’équipes et de nuit
(...)
COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.8.1.
CHAPITRE VII – Validité
Article 9
La présente convention collective de travail remplace celle du 25.6.1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers occupés dans les entreprises des eaux de boissons, limonades rendue obligatoire par AR du 23.6.1998 (MB du 16.9.1998).
Elle produit ses effets au 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
(...)
Commentaire
Les salaires horaires minimums, mentionnés à l’article 2, s’élèvent en Euro à :
|
38 h/semaine |
37 h/semaine |
Catégorie I |
9,2030 |
9,4249 |
Catégorie II |
9,2749 |
9,4968 |
Catégorie III |
9,3654 |
9,5898 |
Catégorie IV |
9,5030 |
9,7224 |
Catégorie V |
9,6071 |
9,8389 |
Catégorie VI |
9,7348 |
9,9715 |
Catégorie VII |
9,8488 |
10,0769 |
Catégorie VIII |
9,9566 |
10,1959 |
Catégorie IX |
10,0657 |
10,3087 |
Catégorie X |
10,1971 |
10,4425 |
Catégorie XI |
10,3186 |
10,5640 |
Historique | ||
---|---|---|
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