070202 Répartition de la durée hebdomadaire du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.09.00-00.00

Mise à jour: 30/04/2001
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2003

Une convention collective de travail concernant la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans l'industrie des légumes a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 novembre 2000 et publiée au Moniteur belge du 13 décembre 2000.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. Les sous-titres ont été insérés par nos services.

Article 1er

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.

Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent essentiellement un assortiment de légumes et/ou de produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou par surgélation.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, légumes congelés et surgelés.

Article 2

La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours, sauf pendant la période saisonnière de quatre mois fixée en principe du 1er juillet au 31 octobre.

Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des motifs climatiques; dans ce cas, la fédération patronale en informera préalablement le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et les organisations y représentées.

Toutefois, pour le travail en trois équipes successives, la répartition du travail peut prévoir, pour celles-ci, un sixième jour de travail toutes les deux ou trois semaines, à condition que la durée moyenne du travail, calculée sur une période de trois semaines, ne dépasse pas la limite hebdomadaire conventionnelle du travail.
Il en est de même pour le travail en continu, dans les limites légales particulières à celui-ci.La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours, sauf pendant la période saisonnière de quatre mois fixée en principe du 1er juillet au 31 octobre.

Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des motifs climatiques ; dans ce cas, la fédération patronale en informera préalablement le président de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire et les organisations représentées à la Sous-commission paritaire de l'industrie des légumes.

Toutefois, pour le travail en trois équipes successives, la répartition du travail peut prévoir, pour celles-ci, un sixième jour de travail toutes les 2 ou 3 semaines, à condition que la durée moyenne du travail, calculée sur une période de trois semaines, ne dépasse pas la limite hebdomadaire conventionnelle du travail. Il en est de même pour le travail en continu, dans les limites légales particulières à celui-ci.

Article 3

A la demande des organisations professionnelles représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, celle-ci peut accorder des dérogations aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2.

Dans ce cas, le travail du sixième et du septième jour, à déterminer dans la dérogation, sera rémunéré à un montant qui dépasse de 25 p.c. au moins le salaire normal, tel que défini par la législation sur les jours fériés, sans préjudice des éventuels suppléments de salaires légaux.A la demande des organisations professionnelles représentées à la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire, celle-ci peut accorder des dérogations aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 2 ; dans ce cas, le travail du sixième et du septième jours, à déterminer dans la dérogation, sera rémunéré à un montant qui dépasse de 25 p.c. au moins le salaire horaire normal, tel que défini par la législation sur les jours fériés, sans préjudice des éventuels suppléments de salaires légaux.

Article 4

La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 1999.
Elle remplace la convention collective de travail du 27 mai 1971, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire, relative à la semaine de cinq jours dans l'industrie des légumes, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 1971 (Moniteur belge du 3 mars 1972).Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, et aux organisations y représentées.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 1971. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire, et aux organisations représentées à la Sous-commission paritaire de l'industrie des légumes.Commentaire :    La dénomination Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire est modifiée en Commission paritaire de l'industrie alimentaire


Historique
01/01/1999 31/12/2003 070202 Répartition de la durée hebdomadaire du travail