210402 Prépension à 55 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.09.00-00.00

Mise à jour: 24/11/1997
Début de validité: 01/01/1997

 

Une convention collective de travail relative à la prépension à 55 ans dans l'industrie des conserves de légumes a été conclue le 30 janvier 1997 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 8 août 1997 et publiée au Moniteur belge du 24 octobre 1997.  Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992.  Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355 et au commentaire se trouvant après le texte de la C.C.T.

 

 

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières de l'industrie des conserves de légumes, notamment les entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro  indice Office national de sécurité sociale 51/......

Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre par pasteurisation et/ou surgélation.

 

Article 2

L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, est octroyée aux travailleurs désignés à l'article 1er mis au travail selon une convention de travail pour ouvriers ou ouvrières permanents et qui ont atteint l'âge de 55 ans ou plus et qui répondent aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.

 

Article 3

La présente convention collective de travail est exclusivement applicable aux ouvriers et ouvrières qui atteignent l’âge de 55 ans ou plus, qui, conformément à l’article 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde de la compétitivité, et ses arrêtés d’exécution (Moniteur belge du 1er août 1996), peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail en équipe comportant des prestations de nuit, qui ont une carrière professionnelle de 10 ans dans l’entreprise ou le secteur de l’industrie alimentaire et qui satisfont aux conditions d’ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.

 

Article 4

Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le licenciement dont question à l'article 2 doit être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou la demande peut émaner du travailleur. Les parties tiendront compte de l'organisation et des circonstances  du travail. Pour les entreprises occupant 10 travailleurs au moins, le licenciement pour la mise à la prépension émane de l'employeur.

Article 5

L'indemnité complémentaire dont question à l'article 2, est payée par les employeurs visés à l'article 1er.

Article 6

Conformément aux dispositions légales, le remplacement des prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des obligations légales en matière de la prépension, quelle que soit leur forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Le remplacement de l'ouvrier ou l'ouvrière prépensionné sera en principe effectué par un ouvrier ou une ouvrière. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise.

 

Article 7

Les cotisations spéciales mensuelles par prépensionné(e) à charge de l'employeur restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

 

Article 8

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en  vigueur le 30 juin 1997.

 

 

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 55 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin.  En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard le 30 juin 1997.  Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 30 juin 1997.

Suite à l'arrêté royal du 7 décembre 1992, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 33 ans de travail salarié.

Selon la C.C.T. reprise ci-dessus, il doit prouver, en outre, une carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de l'industrie alimentaire ou 20 ans de travail en équipe comportant des prestations de nuit.

En application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé.  Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction.  Dans certains cas uniquement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire à charge de l'employeur.  Elle est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage  (voyez également notre documentation interprofessionnelle n° 355).

Si le prépensionné est remplacé par un chômeur de longue durée (plus d'un an de chômage), l'entreprise est redevable à l’assurance chômage d'une cotisation mensuelle s'élevant à un tiers de l'indemnité complémentaire, à titre d'intervention dans le coût supplémentaire pour la sécurité sociale découlant de ce mécanisme.  En cas de remplacement par un autre travailleur, la cotisation s'élève à la moitié de l'indemnité complémentaire.

Cette cotisation reste due jusque et y compris le mois au cours duquel l'employé prépensionné atteint l'âge de 58 ans.

 

 


Historique
01/01/1997 31/12/2999 210402 Prépension à 55 ans