0304 Classification professionnelle - Abattoirs et ateliers de découpage de viande

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.11.00-00.00

Mise à jour: 14/02/2001
Début de validité: 01/06/1987

Les fonctions des ouvriers sont classées en 5 catégories.

Une convention collective de travail fixant la classification des ouvriers et ouvrières occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande a été conclue le 27 mai 1987 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 27 septembre 1988 et publiée au Moniteur belge du 25 novembre 1988.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle; il s’agit des lettres en caractères gras.

1. Classification professionnelle

Les ouvriers et ouvrières sont classés en 5 catégories :

  • Homme de cour - CODE A

Ouvrier qui ne participe en aucune circonstance aux opérations d'abattage (nettoyage de la cour, des étables, des bâtiments, des véhicules, etc...).

  • Manoeuvre - CODE B

    • ouvrier qui aide aux opérations d'abattage ;
    • préposé à l'entreprosage frigorifique ;
    • ouvrier préposé au chargement des véhicules.
  • Qualifié - CODE C

    • ouvrier capable d'effectuer n'importe quelle opération d'abattage;
    • dépouilleur;
    • éventreur;
    • convoyeur.
  • Homme de métier - CODE D

    • fendeur ;
    • conducteur de véhicule ;
    • contremaître.
  • Découpeur-désosseur (sur base de l'arrêté royal du 9 février 1981) - CODE E

    • ouvrier qui coupe des viandes fraîches en morceaux plus petits que les demi-carcasses pour les ovins, les caprins et les porcs, et en morceaux plus petits que des quartiers pour les bovins et les solipèdes ;
    • ouvrier qui enlève partiellement ou totalement les os des viandes fraîches.

2. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel de chaque travailleur :

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

3. Texte CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des abattoirs et des ateliers de découpage de viande ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Elle remplace la convention collective de travail du 29 septembre 1960 rendue obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 1960 (Moniteur belge du 13 janvier 1961).

Article 2

Les ouvriers et ouvrières sont classés en cinq catégories, comme suit :

1. Homme de cour:

ouvrier qui ne participe en aucune circonstance aux opérations d'abattage (nettoyage de la cour, des étables, des bâtiments, des véhicules, etc...).

Code: A

2. Manoeuvre:
  1. ouvrier qui aide aux opérations d'abattage;
  2. préposé à l'entreprosage frigorifique;
  3. ouvrier préposé au chargement des véhicules.

Code: B

3. Qualifié:
  1. ouvrier capable d'effectuer n'importe quelle opération d'abattage;
  2. dépouilleur;
  3. éventreur;
  4. convoyeur.

Code: C

4. Homme de métier:
  1. fendeur;
  2. conducteur de véhicule;
  3. contremaître.

Code: D

 

5. Découpeur-désosseur (sur base de l'arrêté royal du 9 février 1981):
  1. ouvrier qui coupe des viandes fraîches en morceaux plus petits que les demi-carcasses pour les ovins, les caprins et les porcs, et en morceaux plus petits que des quartiers pour les bovins et les solipèdes;
  2. ouvrier qui enlève partiellement ou totalement les os des viandes fraîches.

Code: E

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 1987.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.


Historique
01/06/1987 31/12/2050 0304 Classification professionnelle - Abattoirs et ateliers de découpage de viande