040113 Conditions de salaire (118.13.00)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.13.00-00.00
Mise à jour: 04/12/2001
Début de validité: 01/05/2001
Fin validité: 31/10/2002
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les huileries et les margarineries a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2001 sous le n° 58.103/CO/118.13. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 août 2001.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire.
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des huileries et des margarineries.
Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Salaires horaires
Article 2
Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :
a) Pour les huileries et margarineries, à l’exception des huileries de lin :
38 heures/semaine 37 heures/semaine
Manoeuvres 9,68 EUR 9,90 EUR
b) Pour les huileries de lin :
38 heures/semaine 37 heures/semaine
Manoeuvres 9,57 EUR 9,79 EUR
Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 % et au 1er novembre 2002 d’un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.
Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1
Article 3
En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :
Age |
Pourcentage |
18 ans et plus |
90 |
17 ans |
80 |
16 ans |
70 |
15 ans |
60 |
CHAPITRE III – Rattachement des salaires horaires à l’indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit
Article 5
Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.
Article 6
Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 %. Cette prime doit être payée en même temps que le salaire normal.
CHAPITRE V – Prime de travail en équipes
Article 7
Un supplément horaire minimum de :
- 0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,35 EUR pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 0,40 EUR pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit :
- pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;
- pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.
Le présent article n’est pas d’application dans les entreprises où des avantages analogues et équivalents sont déjà accordés sous une autre forme.
CHAPITRE VI – Validité
Article 8
La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les huileries et les margarineries, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 2000 (MB du 8 décembre 2000).
Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
Commentaire :
Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l’article 2, s’élèvent en francs belges à :
a) Pour les huileries et margarineries, à l’exception des huileries de lin :
38 heures/semaine 37 heures/semaine
Manoeuvres 390,49 BEF 399,37 BEF
b) Pour les huileries de lin :
38 heures/semaine 37 heures/semaine
Manoeuvres 386,05 BEF 394,93 BEF
Les primes d’équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l’article 7, s’élèvent en francs belges à :
- 13 BEF pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 15 BEF pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Historique | ||
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01/01/2022 | 31/12/2050 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2011 | 31/12/2013 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 0401 Conditions de salaire |
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01/11/2002 | 30/09/2003 | 0401 13 Conditions de salaire (118.13.00) |
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