0301 Classification professionnelle dans les entreprises de chocolaterie et pâtes à tartiner

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.14.00-00.00

Mise à jour: 28/12/2000
Début de validité: 19/12/1979

Les fonctions des ouvriers sont classées en 4 catégories.

Une convention collective de travail fixant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de chocolaterie et pâtes à tartiner a été conclue le 19 décembre 1979 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée sous le n° 6497/CO/118.14.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S – Service Social asbl pour la classification professionnelle ; il s’agit des chiffres en caractères gras.

1. Classification professionnelle

  • Catégorie I - CODE 1

    • Remplissage manuel des boîtes aux rubans
    • Ramassage aux plieuses
    • Surveillance et démoulage du chocolat
    • Mise en forme des cartons
    • Fermeture manuelle des cartons de groupage
    • Préposé(e) au triage des amandes
    • Préposé(e) au nettoyage des locaux
  • Catégorie II - CODE 2

    • Alimentation des plieuses
    • Alimentation et ramassage aux enrobeuses
    • Alimentation des machines de conditionnement « caramels »
    • Ramassage à la boudineuse
    • Préposé(e) à l’emballage sous film rétractable
    • Préposé(e) à l’emballage mécanique
  • Catégorie III - CODE 3

    • Conditionnement automatique en sachets
    • Responsable (homme ou femme) d’un ruban de conditionnement
    • Préparateur(-trice) des ingrédients pour mélanges
    • Manutentionnaire (homme ou femme) aux installations dans les ateliers
    • Aide (homme ou femme) au moulage du chocolat
  • Catégorie IV - CODE 4

    • Conducteur(-trice) de machines sans réglage
    • Préposé(e) aux mélanges de chocolat
    • Préposé(e) à l’étirage du sucre
    • Préposé(e) à la préparation des commandes
    • Manutentionnaire (homme ou femme) de magasin

2. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel de chaque travailleur :

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

3. Remarque

La mise en oeuvre de la classification ne peut avoir pour objectif l’augmentation générale des salaires et doit tenir compte des éléments ci-après :

1° pour bénéficier du salaire minima de la catégorie dont il relève, le travailleur doit effectuer la fonction durant la plus grande partie de ses prestations ;

2° dans les entreprises où il existe déjà une classification et qui paient des salaires effectifs supérieurs au minima nationaux, la présente convention n’entraîne pas d’adaptation ;

3° la rémunération doit être considérée toutes primes comprises, c’est ce montant total qui divisé par les heures de prestations donne le salaire horaire effectif.

4. Texte de la CCT

I. Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de chocolaterie et pâtes à tartiner.

II. Classification

Article 2

Les ouvriers et ouvrières sont classés en catégories d’après la classification des fonctions reprises ci-dessous, qui constitue une classification minimum.

Dans les entreprises où certaines de ces fonctions comporteraient une qualification plus élevée que celle prévue dans la classification reprise ci-dessous, l’adaptation de la classification de ces fonctions est à examiner par entreprise.

Catégorie I

Remplissage manuel des boîtes aux rubans

Ramassage aux plieuses

Surveillance et démoulage du chocolat

Mise en forme des cartons

Fermeture manuelle des cartons de groupage

Préposé(e) au triage des amandes

Préposé(e) au nettoyage des locaux

Code : 1

Catégorie II

Alimentation des plieuses

Alimentation et ramassage aux enrobeuses

Alimentation des machines de conditionnement « caramels »

Ramassage à la boudineuse

Préposé(e) à l’emballage sous film rétractable

Préposé(e) à l’emballage mécanique

Code : 2

Catégorie III

Conditionnement automatique en sachets

Responsable (homme ou femme) d’un ruban de conditionnement

Préparateur(-trice) des ingrédients pour mélanges

Manutentionnaire (homme ou femme) aux installations dans les ateliers

Aide (homme ou femme) au moulage du chocolat

Code : 3

Catégorie IV

Conducteur(-trice) de machines sans réglage

Préposé(e) aux mélanges de chocolat

Préposé(e) à l’étirage du sucre

Préposé(e) à la préparation des commandes

Manutentionnaire (homme ou femme) de magasin

Code : 4

Article 3

Les ouvriers et ouvrières qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, bénéficient d’un salaire supérieur à celui qui devrait leur être octroyé en fonction de l’application de la classification, conservent le bénéfice du salaire acquis.

L’adaptation ultérieure de chaque cas sera examiné par entreprise.

III. Entrée en vigueur

Article 4

La présente convention collective de travail produit ses effets le 19.12.1979, et cesse de produire ses effets le 19.12.1980.

Le 19 décembre de chaque année, elle sera prorogée par tacite reconduction pour une période d’un an, sauf dénonciation par une des parties au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au Président de la CP de l’industrie alimentaire.


Historique
19/12/1979 31/12/2050 0301 Classification professionnelle dans les entreprises de chocolaterie et pâtes à tartiner