0302 Classification professionnelle dans les entreprises de candiserie

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.14.00-00.00

Mise à jour: 28/12/2000
Début de validité: 19/12/1979

Les fonctions des ouvriers sont classées en 4 catégories.

Une convention collective de travail fixant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de candiserie a été conclue le 19 décembre 1979 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée sous le n° 6.498/CO/118.14.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S – Service Social asbl pour la classification professionnelle ; il s’agit des chiffres en caractères gras.

1. Classification professionnelle

  • Catégorie I - CODE 1

    • Préposé(e) à l’approvisionnement des machines d’emballage
    • Préposé(e) au pesage manuel
    • Préposé(e) au remplissage manuel des boîtes
    • Préposé(e) à la mise en forme des cartons
    • Préposé(e) à la mise sur palettes ou rayons
    • Préposé(e) au parafinage des gommes
    • Préposé(e) au triage des amandes (manuel)
    • Préposé(e) au nettoyage des locaux
    • Préposé(e) à l’emballage primaire automatique ou en vrac

Ces fonctions n’exigent pas de qualifications particulières.

  • Catégorie II - CODE 2

    • Conducteur(-trice) transpalette électrique
    • Conducteur(-trice) d’une cristalliseuse
    • Conducteur(-trice) d’une brosseuse à bonbons
    • Préparateur(-trice) de commandes
    • Conducteur(-trice) d’une ensacheuse ou emballeuse mécanique
    • Conducteur(-trice) d’une emballeuse sous film rétractable
    • Responsable du remplissage manuel des boîtes

Ces fonctions exigent au moins une des qualités reprises en remarque.

  • Catégorie III - CODE 3

    • Préparateur(-trice) des essences et extraits
    • Manutentionnaire des matières premières pour cuiseurs et en ateliers
    • Transport des coffrets d’amidon au « Mogul » (avec transpalette manuelle)
    • Préposé(e) au chargement des camions
    • Convoyeur de camions (masculin ou féminin)
    • Préposé(e) à l’entretien (non mécanique) et au graissage des machines
    • Aide-magasinier (masculin ou féminin)
    • Surveillant(e) de cuisson
    • Manutentionnaire (homme ou femme) aux tables de refroidissement

Ces fonctions exigent au moins deux des qualités reprises en remarque.

  • Catégorie IV - CODE 4

    • Conducteur(-trice) de Clarck (élévateur)
    • Contrôle de la préparation des commandes
    • Manutentionnaire de matières pondéreuses ou volumineuses dans l’usine
    • Cuiseurs(-euses)
    • Manutentionnaires des coffrets d’amidon au « Mogul » (empilage et désempilage manuels)
    • Conducteur(-trice) d’une conditionneuse avec alimentation manuelle
    • Préposé(e) au magasin (responsable de la réception des matières premières)

Ces fonctions exigent au moins trois des qualités reprises en remarque.

2. Remarques

La mise en oeuvre de la classification ne peut avoir pour objectif l’augmentation générale des salaires et doit tenir compte des éléments ci-après :

1° pour bénéficier du salaire minima de la catégorie dont il relève, le travailleur doit effectuer la fonction durant la plus grande partie de ses prestations ;

2° dans les entreprises où il existe déjà une classification et qui paient des salaires effectifs supérieurs au minima nationaux, la présente convention n’entraîne pas d’adaptation ;

3° la rémunération doit être considérée toutes primes comprises, c’est ce montant total qui divisé par les heures de prestations donne le salaire horaire effectif.

4° Pour la classification des fonctions il a été tenu compte de ce qu’elles exigeaient ou non une ou plusieurs des qualités suivantes :

-          habileté manuelle

-          minimum de formation pratique

-          responsabilité envers l’entreprise

-          effort physique important

5° Manutentionnaire : signifie manipuler à la main.

3. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel de chaque travailleur :

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

4. Texte de la cct

I. Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de confiserie.

II. Classification

Article 2

Les ouvriers et ouvrières sont classés en catégories d’après la classification des fonctions reprises ci-dessous, qui constitue une classification minimum.

Dans les entreprises où certaines de ces fonctions comporteraient une qualification plus élevée que celle prévue dans la classification reprise ci-dessous, l’adaptation de al classification de ces fonctions est à examiner par entreprise.

Catégorie I

Ces fonctions n’exigent pas de qualifications particulières

Préposé(e) à l’approvisionnement des machines d’emballage

Préposé(e) au pesage manuel

Préposé(e) au remplissage manuel des boîtes

Préposé(e) à la mise en forme des cartons

Préposé(e) à la mise sur palettes ou rayons

Préposé(e) au parafinage des gommes

Préposé(e) au triage des amandes (manuel)

Préposé(e) au nettoyage des locaux

Préposé(e) à l’emballage primaire automatique ou en vrac

Code : 1

Catégorie II

Ces fonctions exigent au moins une des qualités reprises en remarque

Conducteur(-trice) transpalette électrique

Conducteur(-trice) d’une cristalliseuse

Conducteur(-trice) d’une brosseuse à bonbons

Préparateur(-trice) de commandes

Conducteur(-trice) d’une ensacheuse ou emballeuse mécanique

Conducteur(-trice) d’une emballeuse sous film rétractable

Responsable du remplissage manuel des boîtes

Code : 2

Catégorie III

Ces fonctions exigent au moins deux des qualités reprises en remarque

Préparateur(-trice) des essences et extraits

Manutentionnaire des matières premières pour cuiseurs et en ateliers

Transport des coffrets d’amidon au « Mogul » (avec transpalette manuelle)

Préposé(e) au chargement des camions

Convoyeur de camions (masculin ou féminin)

Préposé(e) à l’entretien (non mécanique) et au graissage des machines

Aide-magasinier (masculin ou féminin)

Surveillant(e) de cuisson

Manutentionnaire (homme ou femme) aux tables de refroidissement

Code : 3

Catégorie IV

Ces fonctions exigent au moins trois des qualités reprises en remarque

Conducteur(-trice) de Clarck (élévateur)

Contrôle de la préparation des commandes

Manutentionnaire de matières pondéreuses ou volumineuses dans l’usine

Cuiseurs(-euses)

Manutentionnaires des coffrets d’amidon au « Mogul » (empilage et désempilage manuels)

Conducteur(-trice) d’une conditionneuse avec alimentation manuelle

Préposé(e) au magasin (responsable de la réception des matières premières)

Code : 4

Article 3

Les ouvriers et ouvrières qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, bénéficient d’un salaire supérieur à celui qui devrait leur être octroyé en fonction de l’application de la classification, conservent le bénéfice du salaire acquis.

L’adaptation ultérieure de chaque cas sera examiné par entreprise.

III. Entrée en vigueur

Article 4

La présente convention collective de travail produit ses effets le 19.12.1979, et cesse de produire ses effets le 19.12.1980.

Le 19 décembre de chaque année, elle sera prorogée par tacite reconduction pour une période d’un an, sauf dénonciation par une des parties au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au Président de la CP de l’industrie alimentaire.


Historique
19/12/1979 31/12/2050 0302 Classification professionnelle dans les entreprises de candiserie