040101 Conditions de salaire dans les entreprises de chocolaterie et pâtes à tartiner
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.14.00-00.00
Mise à jour: 30/10/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les chocolateries et les entreprises de pâtes à tartiner a été conclue le 4 juillet 2007 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 mars 2008 et publiée au Moniteur belge du 16 avril 2008.
Au sein de la même commission paritaire, une convention collective de travail relative à la programmation salariale 2007-2008 a été conclue le 4 juillet 2007. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 9 septembre 2008 et publiée au Moniteur belge du 21 octobre 2008.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces 2 CCT.
A. CCT du 04/07/2007 relative aux conditions de travail et de rémunération
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des chocolateries et des entreprises de pâtes à tartiner.
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Salaires horaires
Article 2
Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :
|
38 heures/semaine |
37 heures/semaine |
Catégorie I |
10,49 EUR |
10,70 EUR |
Catégorie II |
10,81 EUR |
11,06 EUR |
Catégorie III |
11,15 EUR |
11,40 EUR |
Catégorie IV |
11,48 EUR |
11,76 EUR |
Article 3
§ 1. Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :
|
38 heures/semaine |
37 heures/semaine |
Catégorie I |
10,74 EUR |
10,97 EUR |
Catégorie II |
11,07 EUR |
11,35 EUR |
Catégorie III |
11,44 EUR |
11,67 EUR |
Catégorie IV |
11,78 EUR |
12,05 EUR |
§ 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, sont augmentés au 1er janvier 2008 d’un pourcentage fixé conformément à l’article 5 de la convention collective de travail du 3 mai 2007 concernant la programmation sociale 2007-2008 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.
Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux décimales.
Commentaire :
Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.
Article 4
La condition de six mois de service est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.
On entend par "périodes d’occupation" les périodes couvertes par :
· tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue ; et/ou
· les contrats d’intérim.
Article 5
En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers liés par un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :
Age |
Pourcentage |
18 ans et plus |
90 |
17 ans |
80 |
16 ans |
70 |
15 ans |
60 |
(...)
CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit
Article 7
Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.
Article 8
Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 10 %, avec un minimum de 1,55 EUR par heure.
Au 1er janvier 2008, ce supplément de salaire est porté à 10 %, avec un minimum de 1,62 EUR par heure.
CHAPITRE V – Prime de travail en équipes
Article 9
Un supplément horaire minimum de :
- 0,39 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 0,44 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Au 1er janvier 2008, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,41 EUR pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 0,46 EUR pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;
- pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VI – Validité
Article 10
La présente convention collective de travail remplace celle du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les chocolateries et les entreprises de pâtes à tartiner, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2006 (Moniteur belge du 4 septembre 2006).
Elle produit ses effets le 1er juillet 2007 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2008. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire sur l’article 4 :
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.
B. CCT du 4/07/2007 relative à la programmation salariale 2007-2008
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.
Article 2
Dans la période 2007-2008, les salaires réels pourront augmenter nominalement de 4,75%, y compris les indexations, selon les modalités suivantes.
Article 3
A défaut d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, les salaires réels augmenteront le 1er juillet 2007 de 0,40 %.
Article 4
Au 1er janvier 2008 et après indexation des salaires, les salaires réels augmenteront du solde de l'augmentation salariale nominale de 4,75% décrite à l'article 2.
Commentaire paritaire :
Dans le cas d'une indexation de 2,06 %, comme attendu, l'augmentation salariale conventionnelle au 1er janvier 2008 atteint 0,37 % selon le calcul suivant:
- 1er janvier 2007: 1,85 % indexation annuelle;
- 1er juillet 2007: 0,40 % augmentation conventionnelle;
- 1er janvier 2008: indexation annuelle = 2,06 % (hypothèse);
- 1er janvier 2008: solde: 1.0475 / (1.0185 X 1.0040 X 1.0206) = 1.0475 / 1.0436 = 1.0037, soit 0,37 % d'augmentation conventionnelle.
L'évolution du salaire en 2007-2008 par ordre chronologique:
-1er janvier 2007: 1,85 % indexation annuelle;
- 1er juillet 2007: 0,40 % augmentation conventionnelle;
- 1er janvier 2008: indexation annuelle + solde = 2,43 %.
Article 5
Une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d'autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.
Article 6
Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficulté une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc, l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.
CHAPITRE II - Durée de validité
Article 7
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Historique | ||
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01/01/2022 | 31/12/2050 | 040101 Conditions de rémunération- Entreprises de chocolaterie et pâtes à tartiner |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 040101 Conditions de rémunération- Entreprises de chocolaterie et pâtes à tartiner |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de chocolaterie et pâtes à tartiner |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de chocolaterie et pâtes à tartiner |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de chocolaterie et pâtes à tartiner |
01/01/2011 | 31/12/2013 | 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de chocolaterie et pâtes à tartiner |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de chocolaterie et pâtes à tartiner |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de chocolaterie et pâtes à tartiner |
01/06/2005 | 31/12/2006 | 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de chocolaterie et pâtes à tartiner |
01/10/2003 | 31/05/2005 | 040101 04011401 Conditions de salaire (118.14.01) |
01/11/2002 | 30/09/2003 | 040101 04011401 Conditions de salaire (118.14.01) |
01/05/2001 | 31/10/2002 | 040101 04011401 Conditions de salaire (118.14.01) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040101 1401 Conditions de salaire (118.14.01) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040101 0401021401 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.14.01) |