04010116 Conditions de salaire (118.16.00)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.16.00-00.00

Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l’industrie du poisson a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 septembre 2000 et publiée au Moniteur belge du 31 octobre 2000.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des conserveries, saurisseries, préserveries et des entreprises de surgélation du poisson.

Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Salaires horaires

Article 2

Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :

38 heures/semaine           37 heures/semaine

      Catégorie I                                                    349,60 BEF                       357,80 BEF

      Catégorie II                                                   356,45 BEF                       364,65 BEF

      Catégorie III                                                 370,50 BEF                       379,20 BEF

      Catégorie IV                                                 377,95 BEF                       386,95 BEF

      Catégorie V                                                   384,40 BEF                       393,50 BEF

      Catégorie VI                                                 390,40 BEF                       399,60 BEF

Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l’heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.

Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, voyez nos circulaires Chap. 4.2.1.

Article 3

Pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, un salaire d’accès est applicable, s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.

Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois.  La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier, mais elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.

Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.

Les salaires d’accès ne peuvent être invoqués pour l’application de l’article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.

Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants.

Article 4

En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :

Age                                         Pourcentage

18 ans et plus                       90

17 ans                                    80

16 ans                                    70

15 ans                                    60

CHAPITRE III – Rattachement des salaires horaires à l’indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit

(...)

COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.16

CHAPITRE V – Prime de travail en équipes

(...)

COMMENTAIRE : nous vous renvoyons également à notre circulaire Chap.4.1.2.16

CHAPITRE VI – Validité

Article 9

La présente convention collective de travail remplace celle du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans l’industrie du poisson, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998).

Elle produit ses effets le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.  Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

(...)

Commentaire

Les salaires horaires minimums, mentionnés à l’article 2, sont en Euro :

 

 

38 heures/semaine

37 heures/semaine

Catégorie I

8,6664

8,8696

Catégorie II

8,8362

9,0394

Catégorie III

9,1845

9,4001

Catégorie IV

9,3691

9,5922

Catégorie V

9,5290

9,7546

Catégorie VI

9,6778

9,9058

 


Historique
01/01/2022 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/06/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/10/2003 31/05/2005 0401 16 Conditions de salaire (118.16.00)
01/11/2002 30/09/2003 0401 16 Conditions de salaire (118.16.00)
01/05/2001 31/10/2002 0401 16 Conditions de salaire (118.16.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0116 Conditions de salaire (118.16.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0216 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.16.00)