0401011901 Conditions de rémunération (118.19.00)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.19.00-00.00

Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001

Une convention collective de travail  relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d’aliments de régime, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 septembre 2000 et publiée au Moniteur belge du 31 octobre 2000.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. concernant les salaires horaires.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles.

Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Salaires horaires

Article 2

Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivant sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :

 

 

38 heures/semaine

37 heures/semaine

Catégorie I

355,30 BEF

363,75 BEF

Catégorie II

364,50 BEF

373,20 BEF

Catégorie III

372,75 BEF

381,50 BEF

Catégorie IV

382,65 BEF

391,70 BEF

Catégorie V

390,75 BEF

400,00 BEF

Catégorie VI

400,70 BEF

410,30 BEF

Catégorie VII

410,65 BEF

420,30 BEF

Catégorie VIII

419,15 BEF

429,15 BEF

Catégorie IX

428,05 BEF

438,30 BEF

Catégorie X

439,05 BEF

449,75 BEF

Catégorie XI

448,90 BEF

459,90 BEF

Catégorie XII

458,15 BEF

469,40 BEF

Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l’heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.

 

Commentaire :        Pour l'évolution des salaires horaires minimums, voyez nos circulaires Chap. 4.2.1.

Article 3

Pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, un salaire d’accès est applicable, s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.

Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois.  La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier, mais elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.

Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.

Les salaires d’accès ne peuvent être invoqués pour l’application de l’article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.

Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants.

Article 4

En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :

Age                                                         Pourcentage

18 ans et plus                                       90

17 ans                                                    80

16 ans                                                    70

15 ans                                                    60

CHAPITRE III - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE IV - Primes de travail de nuit

(...)

Commentaire : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.19.1

CHAPITRE V – Prime de travail en équipes

(...)

COMMENTAIRE : nous vous renvoyons également à notre circulaire Chap. 4.1.2.19.1.

CHAPITRE VI - Validité

Article 9

La présente convention collective de travail remplace celle du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires et les primes pour travail en équipes des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d’aliments de régime, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).

Elle produit ses effets le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.  Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

(...)

 

Commentaire :

Les salaires horaires minimums, mentionnés à l’article 2, sont en Euro :

 

 

38 heures/semaine

37 heures/semaine

Catégorie I

8,8077

9,0171

Catégorie II

9,0357

9,2514

Catégorie III

9,2402

9,4571

Catégorie IV

9,4856

9,7100

Catégorie V

9,6864

9,9157

Catégorie VI

9,9331

10,1711

Catégorie VII

10,1797

10,4190

Catégorie VIII

10,3905

10,6384

Catégorie IX

10,6111

10,8652

Catégorie X

10,8838

11,1490

Catégorie XI

11,1279

11,4006

Catégorie XII

11,3572

11,6361

 

 

 


Historique
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