040102 0401011902 Conditions de salaire (118.19.00)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.19.00-00.00
Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de fabrication de bouillons concentrés, potages et préparations diverses a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le n° 51.264/CO/118.19. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§ 1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de bouillons concentrés, potages et préparations diverses.
§ 2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Salaires horaires
Article 2
Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :
38 heures/semaine 37 heures/semaine
Catégorie I 355,30 BEF 363,75 BEF
Catégorie II 364,50 BEF 373,20 BEF
Catégorie III 372,75 BEF 381,50 BEF
Catégorie IV 382,65 BEF 391,70 BEF
Catégorie V 390,75 BEF 400,00 BEF
Catégorie VI 400,70 BEF 410,30 BEF
Catégorie VII 410,65 BEF 420,30 BEF
Catégorie VIII 419,15 BEF 429,15 BEF
Catégorie IX 428,05 BEF 438,30 BEF
Catégorie X 439,05 BEF 449,75 BEF
Catégorie XI 448,90 BEF 459,90 BEF
Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l’heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.
Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1.
Article 3
Pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, un salaire d’accès est applicable, s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.
Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier, mais elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.
Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.
Les salaires d’accès ne peuvent être invoqués pour l’application de l’article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.
Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants.
Article 4
En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :
Age Pourcentage
18 ans et plus 90
17 ans 80
16 ans 70
15 ans 60
CHAPITRE III – Rattachement des salaires horaires à l’indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit
(...)
COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.19.2
CHAPITRE V – Prime de travail en équipes
(...)
COMMENTAIRE : nous vous renvoyons également à notre circulaire Chap. 4.1.2.19.2
CHAPITRE VI – Validité
Article 9
La présente convention collective de travail remplace celle du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les salaires horaires et les primes pour travail en équipes des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fabrication de bouillons concentrés, potages et préparations diverses, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1998 (Moniteur belge du 17 septembre 1998).
Elle produit ses effets le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
(...)
Commentaire
Les salaires horaires minimums, mentionnés à l’article 2, sont en Euro :
|
38 heures/semaine |
37 heures/semaine |
Catégorie I |
8,8077 |
9,0171 |
Catégorie II |
9,0357 |
9,2514 |
Catégorie III |
9,2402 |
9,4571 |
Catégorie IV |
9,4856 |
9,7100 |
Catégorie V |
9,6864 |
9,9157 |
Catégorie VI |
9,9331 |
10,1711 |
Catégorie VII |
10,1797 |
10,4190 |
Catégorie VIII |
10,3905 |
10,6384 |
Catégorie IX |
10,6111 |
10,8652 |
Catégorie X |
10,8838 |
11,1490 |
Catégorie XI |
11,1279 |
11,4006 |
Historique | ||
---|---|---|
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