070301 Durée du travail de certains ouvriers et dépassement des limites de la durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 15/05/2001
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 01/07/2001

 

En vertu de l'article 19, 2ème alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971, on entend par durée du travail , le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur. En application de l'article 19, 3ème alinéa, 2° de cette même loi, le Roi peut, à la demande de la commission paritaire compétente, toutefois déterminer le temps pendant lequel les travailleurs occupés à des travaux de transport sont à la disposition de l'employeur.

 

En vertu de l'article 24, § 1er, 2°, de la même loi, le Roi peut en outre autoriser le dépassement des limites normales de la durée du travail pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement.

 

En exécution des dispositions légales susmentionnées est paru au Moniteur belge du 8 juillet 1999 l'arrêté royal du 22 juin  1999 :

a)      relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ;

b)      rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 1999 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal et de la CCT rendue obligatoire.

 

A. Texte de l'A.R. du 22 juin  1999

Chapitre I.      Dispositions réglementaires.

Article 1

Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Article 2

Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris en vue notamment de la sécurité routière, par les ouvriers occupés à des travaux de transport. Toutefois ces repos, qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 p.c. du temps de présence.

Article 3

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement de marchandises, être dépassées, à condition que sur une période de douze mois au maximum, il ne soit pas travaillé en moyenne par semaine un plus grand nombre d'heures que celui prévu par convention collective de travail.

 

Commentaire :

 

Pour la durée du travail hebdomadaire moyenne maximale qui par trimestre ne peut être dépassée, voyez nos circulaires chap. 7.1.

 

Pour l'application de l'article 3 ci-dessus, il faut également tenir compte de la règle déterminée à l'article 26 bis, § 1er, 5ème et 6ème alinéas de la loi sur le travail du 16 mars 1971 : à aucun moment, dans le courant d'un trimestre, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne autorisée sur le trimestre, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulées dans ce trimestre.

On entend par trimestre la période couverte par les paies dont le jour de clôture se situe dans le même trimestre civil.

Le travail supplémentaire presté en application de l'article 3 ci-dessus est rémunéré à un montant qui dépasse de 50 % au moins celui de la rémunération ordinaire.

Cette majoration est portée à 100 % lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés.

 

Chapitre II      Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.

Article 4      La convention collective de travail du 2 avril 1999 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.

Chapitre III    Dispositions finales.

Article 5      Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2001.

Article 6      Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

 

B. Convention Collective de Travail du 2 avril  1999

 

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Article 2

L'employeur est tenu, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, au paiement de la rémunération effective pour la totalité du temps de présence.

Les temps de repos, prévus au Règlement de travail et pendant lesquels l'ouvrier est autorisé à abandonner la surveillance du véhicule, ne sont pas considérés comme temps de présence.

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2001.

 

 

 


Historique
01/02/2017 31/12/2050 070301 Petite flexibilité
01/07/2001 30/01/2017 070301 Durée du travail et dépassement des limites de la durée du travail pour les ouvriers occupés à des travaux de transport
01/01/1999 01/07/2001 070301 Durée du travail de certains ouvriers et dépassement des limites de la durée du travail