070302 Dépassement des limites de la durée du travail pour les ouvriers occupés dans les produits ultrafrais

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 06/10/2005
Début de validité: 06/10/2005

L’arrêté royal permet à l'employeur de déroger de manière ponctuelle aux limites normales de la durée du travail,  pour autant que les quatre conditions suivantes soient remplies :

  • conclusion d’une convention collective de travail au niveau de l’entreprise ;
  • respect des limites imposées (max. 10 heures par jour et 50 heures par semaine) ;
  • respect de la durée hebdomadaire normale sur la période de référence ;
  • notification à l’Inspection sociale du nombre d’heures supplémentaires prestées, du nombre de travailleurs concernés et de la proportion des heures supplémentaires par rapport aux prestations normales de travail le 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel ces prestations ont été effectuées.

Un sursalaire est dû dès le dépassement des 9 heures journalières et dès le dépassement de la durée hebdomadaire normale de travail.

En vertu de l'article 24, § 2, 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le Roi peut autoriser le dépassement des limites normales de la durée du travail à l’égard des travailleurs qui sont occupés dans des branches d’activité dans lesquelles les matières mises en œuvre sont susceptibles d’altération rapide.

Pour les dépassements des limites de la durée de travail pour les ouvriers occupés à des travaux de transport : voir chap. 7.3.1.

En exécution des dispositions légales susmentionnées est paru au Moniteur belge du 5 octobre 2005 l'arrêté royal du 23 septembre 2005 relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal suivi d’un commentaire.

1. Texte de l'A.R. du 23 septembre 2005 relatif à la durée du travail de certains ouvriers

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés par les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception de ceux occupés dans le secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie ainsi qu'à leurs employeurs.

Article 2 

Les limites pour la durée du temps de travail pour les travailleurs occupés dans les produits ultrafrais sont les suivantes :

1° une limite journalière de dix heures;

2° une limite hebdomadaire de cinquante heures.

Par produit ultrafrais, on entend les produits finis avec une date de conservation de dix jours maximum.

Article 3 

Cette mesure peut être introduite au niveau de l'entreprise par une convention collective de travail, conclue entre l'employeur et toutes les organisations représentatives de travailleurs siégeant au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.

A défaut de délégation syndicale au sein de l'entreprise cette mesure peut être introduite par une convention collective de travail conclue par au moins deux organisations représentatives des travailleurs.

Article 4 

Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant la date à laquelle il a été publié au Moniteur belge.

Article 5

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté

2. Commentaire

L’arrêté royal permet à l'employeur de déroger de manière ponctuelle aux limites normales de la durée du travail,  pour autant que les quatre conditions suivantes soient remplies :

a)       conclusion d’une convention collective de travail au niveau de l’entreprise ;

b)       respect des limites imposées (max. 10 heures par jour et 50 heures par semaine) ;

c)       respect de la durée hebdomadaire normale sur la période de référence ;

d)       notification à l’Inspection sociale du nombre d’heures supplémentaires prestées, du nombre de travailleurs concernés et de la proportion des heures supplémentaires par rapport aux prestations normales de travail le 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel ces prestations ont été effectuées.

Un sursalaire est dû dès le dépassement des 9 heures journalières et dès le dépassement de la durée hebdomadaire normale de travail.


Historique
06/10/2005 31/12/2999 070302 Dépassement des limites de la durée du travail pour les ouvriers occupés dans les produits ultrafrais