0704 Mesures d'accompagnement social du travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 16/05/2001
Début de validité: 01/07/1999
Fin validité: 30/06/2001

Une convention collective de travail relative au travail de nuit a été conclue le 7 mai 1998 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été rendue obligatoire par l’arrêté royal du 29 avril 1999 publié au Moniteur belge du 27 novembre 1999.

La convention collective de travail du 9 septembre 1999 (52510/CO/118) rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 2001 publié au Moniteur Belge du 24 janvier 2001 prolonge la durée de validité de cette CCT.

Nous vous donnnons-ci après le texte intégral de cette CCT .

Pour la prime pour le travail de nuit, voyez la circulaire chap. 4.1.2.3.

 

 

 Texte de la CCT

Article 1 - Introduction

La commission paritaire des ouvriers de l'industrie alimentaire s'est penchée sur l'application de la loi du 17 février 1997 concernant le travail de nuit, conformément à l'article 10 de la dite loi.

La présente convention collective de travail vise à créer des mesures d'accompagnement social du travail de nuit :

A cette fin il est utile de rappeler que le travail de nuit est déjà réglementé et encadré par:

-          la loi sur le travail qui prévoit le cadre général du travail de nuit;

-          la convention collective de travail n°46 prévoyant des mesures d'accompagnement au niveau interprofessionnel en ce qui concerne le principe du contrat à durée indéterminée, le volontariat, les conditions de retour à un autre régime de travail, le transport, les horaires et les droits équivalents;

-          et d’ autres dispositions qui trouvent pertinemment leur application en cas de travail de nuit, telles que l'article 20, 2° de la loi sur les contrats de travail (obligation de l'employeur d'organiser des conditions de travail sûres), l'article 42 et.suivants de la loi sur le travail (congé prophylactique), des articles 54ter, alinéa premier (protection des travailleurs occupés isolément) et 124 et suivants (examens médicaux) du RGPT.

En ce qui concerne les compensations financières, la commission paritaire renvoie aux dispositions conventionnelles telles qu'elles existent au niveau des branches de l'industrie alimentaire.

Par les garanties supplémentaires qu'elle contient, la présente convention est donc complémentaire à tous ces textes. La commission paritaire considère le tout comme l'encadrement social du travail de nuit.

En juxtaposition de la convention collective de travail, la commission paritaire introduit auprès du Roi un avis favorable à la possibilité d'organiser du travail de nuit en cas de travail en équipes.

Article 2 - Champ d’application.

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie alimentaire.

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Article 3 - Recommandations

Avant d'organiser des régimes de travail de nuit, il convient aux employeurs, ouvriers et ouvrières, et le cas échéant au conseil d'entreprise et à la délégation syndicale, chacun selon ses compétences, d'étudier:

-          toutes les alternatives pour étendre le «temps machine » ou pour répondre au besoin d'adapter l'organisation du travail aux exigences du marché ou de saisons;

-          les meilleures modalités d'horaires d'équipes successives ou d 'équipes fixes de nuit pour réduire au maximum les inconvénients du travail nocturne.

Commentaire

Les partenaires sociaux de la commission paritaire n°118 attirent l'attention que des horaires peuvent être adoptés pour répondre à des problèmes qu'ont certains travailleurs. Ils proposent  donc  d'étudier  p.e.  comme alternative au "système des 3 équipes" l'équipe fixe de nuit

Article 4 - Période d'initiation

§ 1          Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en la  matière, les ouvriers et ouvrières, occupé(e)s dans un autre régime de travail et transféré(e)s vers un régime de travail avec des prestations entre 22 heures et 5 heures, ont pendant 4 mois le droit, moyennant un préavis de 7 jours, de retourner à leur régime de jour antérieur. Cette "possibilité de retour"ne peut être invoquée lorsque tou(te)s les ouvriers et ouvrières d'une division sont transféré(e)s vers un régime de travail avec des prestations entre 22 heures et 5 heures.

Pendant cette période d'initiation du régime de travail avec des prestations entre 22 heures et 5 heures, il est possible de remplacer l'ouvrier ou ouvrière concerné(e) dans le régime de jour qu'il/elle quitte par un intérimaire.

Commentaire

Cette disposition est basée sur l'art.9 §5 de la loi du 17 février1997.

Ne peuvent faire appel à ce régime de période d'initiation, les ouvriers et ouvrières qui au cours des trois années précédant la modification du régime de travail soit se sont engagé(e)s de travailler la nuit soit ont été occupé(e)s effectivement dans un régime de travail entre 22 heures et 5 heures.

§ 2          Les ouvriers et ouvrières qui sont régulièrement occupé(e)s dans un régime de travail avec des prestations entre 22 heures et 5 heures, doivent obtenir à leur demande un poste vacant dans un autre régime de travail pour autant qu'ils/elles entrent en ligne de compte vu leur qualification et qui simultanément puissent invoquer des raisons impérieuses ou médicales qui rendent impossibles les prestations entre 22 heures et 5 heures ou soit prouver qu'ils/elles travaillent déjà régulièrement entre 22 heures et 5 heures depuis 20 ans.

Commentaire

Il y a lieu d'entendre par « raisons impérieuses », comme le prévoit la C.C.T. n°45, tout événement imprévisible, indépendant du travail, qui requiert l'intervention indispensable du travailleur, et ce pour autant que l'exécution du contrat de travail rende impossible cette intervention.

 

Article 5 - Information concernant l'emploi

En sus de l'information annuelle concernant l'emploi dans l'entreprise, comme prévu à l'article 5 de la CCT n° 9, l'employeur informera le conseil d'entreprise de l'effet direct ou indirect du travail de nuit, en matière de l'emploi de l'ensemble ou d'une catégorie du personnel de l'entreprise.

 

Article 6 - Respect des dispositions existantes

Cette convention collective de travail n’entrave en rien des dispositions existantes, plus favorables pour les ouvriers et ouvrières, convenues au niveau des entreprises

 

Article 7 - Paix sociale

Les parties s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires concernant l'encadrement social du travail de nuit pendant la durée de validité de la présente convention.

Commentaire

Cette clause de paix sociale n'exclut évidemment pas l’application intégrale de, entre autres, la convention collective n°46.

 

Article 8 - Durée de la convention collective de travail

La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature et expire le 30 juin 1999.2001

Elle ne sera reconduite expressément qu'après évaluation de son application intégrale dans les entreprises

 

B. Commentaires

 

Pour la prime pour le travail de nuit, voyez la circulaire chap. 4.1.2.3.


Historique
01/07/2001 31/12/2999 0704 Mesures d'accompagnement social du travail de nuit
01/07/1999 30/06/2001 0704 Mesures d'accompagnement social du travail de nuit