24 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 12/07/2016
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 30/06/2015

Une convention collective de travail relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire a été conclue le 18 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119875/CO/118. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 mars 2014.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application 

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail n° 5, 5 bis, 5 ter, 6 et 9, conclues au sein du Conseil national du travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Bénéficiaires

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de représentation des travailleurs, à des horaires tels qu'ils coïncident avec les heures normales de travail.

Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant des mandats effectifs dans l'entreprise, soit le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.

Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus.

CHAPITRE III - Organisation

Article 3

Les organisations de travailleurs qui instaurent des cours ou séminaires en informent au moins deux semaines à l'avance le « Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire » et font parvenir, dans le même délai, un résumé succinct des matières qui y seront examinées.

De plus, ces organisations informent le chef d'entreprise, dans le même délai, de la désignation et de la participation de certains ouvriers aux cours ou séminaires.

Les parties conviennent que les désignations ou les participations dont question ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée, et que les périodes de formation sont fixées dans la mesure du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) période(s) de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels les entreprises appartiennent.

Dans ce cadre, il est convenu que les formations dans les entreprises sucrières seront fixées, dans la mesure du possible, pendant les mois de janvier jusqu'à juin.

CHAPITRE IV – Durée et paiement des absences

Article 4

§ 1. Chaque ouvrier visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail a droit à un maximum d'une semaine d'absence (cinq ou six jours suivant l'horaire légal hebdomadaire de travail de l'ouvrier) par année scolaire. Cette année scolaire court du 1er juillet au 30 juin.

§ 2. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante est d'application :

  • dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit chaque journée de formation.
  • dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui précède immédiatement la formation. Au cas où la formation est organisée plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives.
  • seulement une dispense est imputée sur le crédit de formation, par jour effectif de formation.

§ 3. À partir de l’année de référence en cours, le nombre de journées de formation syndicale des différents délégués de la même entreprise pourra être globalisé de manière illimitée. Le même ouvrier, désigné pour participer aux journées de formation, peut donc utiliser le total des journées de formation syndicale par année de référence. La globalisation au sein d’une entreprise se fait par organisation syndicale.

§ 4. Les travailleurs à temps partiel qui participent à des cours ou séminaires syndicaux en dehors de leur horaire peuvent bénéficier d’un repos compensatoire payé pour ces heures.

CHAPITRE V - Financement des absences

Article 5

§ 1. Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours fériés, et en obtiennent le remboursement par le « Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire ».

§ 2. Cette demande de remboursement devra être introduite au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la formation a eu lieu.

CHAPITRE VI - Procédure de recours

Article 6

Tout litige au sujet de l'application de la présente convention collective de travail peut, à la requête de la partie la plus diligente, être soumis :

  • au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, lorsqu'un différend persiste entre l'employeur d'une part et les ouvriers d'autre part;
  • au Conseil d'Administration du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" lorsqu'il s'agit d'un différend quant à l'application de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE VII - Validité

Article 7

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Elle remplace la convention collective de travail du 29 juin 2009 concernant la formation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 2010 (Moniteur belge du 9 juin 2010) et enregistrée sous le numéro 94936/CO/1180000.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/12/2013
N° d'enregistrement
119875
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/07/2015
Date de dépôt
23/12/2013
Date d'enregistrement
05/03/2014
Sujet
formation syndicale
MB Avis Dépôt
20/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/07/2014
Publié au Moniteur Belge du
09/09/2014
Mots clés
FORMATION SYNDICALE

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