3801 38 Licenciement collectif

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 10/05/2001
Début de validité: 13/05/1997
Fin validité: 17/05/2001

 

Une convention collective de travail concernant le licenciement collectif a été conclue le 25 juin 1997 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 25 novembre 1999  publié au Moniteur belge du 5 janvier 2000 (avec un erratum le 6 mai 2000).

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Texte de la C.C.T.

 

Article 1er.

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Les ouvriers et ouvrières qui bénéficient de la prépension conventionnelle sont exclus de la présente convention collective de travail.

Article 2.

§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par :

-          licenciement collectif :

1.       dans les entreprises occupant en moyenne, au cours de l'année civile précédant le licenciement, au moins 20 travailleurs, tout licenciement pour des raisons d'ordre économique ou technique, qui affecte, au cours d'une période continue de soixante jours, un nombre de travailleurs représentant au moins 10 p.c. de l'effectif occupé en moyenne au cours de l'année civile précédant le licenciement. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises qui occupent de 20 à 59 travailleurs, il y a licenciement collectif, lorsque celui-ci concerne au moins six travailleurs.

2.       dans les entreprises occupant en moyenne, au cours de l'année civile précédant le licenciement,  moins de 20 travailleurs, tout licenciement pour des raisons d'ordre économique ou technique, qui affecte, au cours d'une période continue de soixante jours, un nombre de travailleurs représentant au moins 50 p.c. de l'effectif occupé en moyenne au cours de l'année civile précédant le licenciement. Toutefois le licenciement doit concerner au moins six travailleurs.

Les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile sont déterminées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 1969 relatif à la déclaration des licenciements collectifs et à la notification des emplois vacants.

-          salaire net de référence : le salaire prévu à l'article 9 de la convention collective de travail précitée n°10 du 8 mai 1973, conclue au sein du Conseil national du travail concernant les licenciements collectifs, comme modifié ultérieurement;

-          entreprise : l'unité technique d'exploitation telle que cette notion est précisée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ainsi que les arrêtés d'exécution de cette loi;* travailleur : la personne occupée en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'apprentissage.

§ 2. Sont exclus du bénéfice de la présente convention.

a) les travailleurs engagés pour une durée ou un travail déterminé;

b) les travailleurs visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1967 portant exécution de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

 

Article 3.

§ 1er.    En cas de licenciement collectif les ouvriers et ouvrières ont droit à une indemnité compensatoire à charge de leur employeur, équivalente à la différence entre le salaire net de référence et leur allocation de chômage.

§ 2.      L'indemnité prévue au § 1er est attribuée pendant une période de 3 mois par tranche entamée de 5 années de service au sein de l'entreprise.

Le préavis légal ou l'indemnité de préavis, ainsi que les indemnités octroyées sur base de la convention collective de travail n° 10 du Conseil national du travail, font partie intégrante de cette garantie globale des revenus.

La garantie globale des revenus pendant cette période est réalisée successivement :

-        par le préavis légal ou la période couverte par l'indemnité de rupture;

-           par l'indemnité de licenciement collectif suivant la convention collective de travail n° 10 du Conseil national du travail, mais relevée à 100 p.c. sur base de la présente convention collective de travail;

-           par l'indemnité de licenciement collectif suivant le régime spécifique de la présente convention collective de travail : durant le solde de la période non couverte, ni par le préavis ni par l'indemnité de licenciement collectif de la convention collective de travail n° 10, une indemnité complémentaire est octroyée couvrant 100 p.c. de la différence entre le dernier salaire net de référence calculé d'après la convention collective de travail n° 10, et les allocations de chômage.

§ 3.      Les ouvriers et ouvrières doivent soumettre une attestation provenant de l'O.N.Em. signifiant que l'intéressé a reçu des indemnités de chômage.

 

Article. 4.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 13 mai 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Elle est ensuite prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation signifiée par une des parties, au moins trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.Elle remplace la convention collective de travail du 25 mars 1993 concernant le licenciement collectif, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 1993.

 

 

 

 


Historique
18/05/2001 31/12/2050 3801 Licenciement collectif
13/05/1997 17/05/2001 3801 38 Licenciement collectif