44 Dispense de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs sous convention de premier emploi
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00,
118.01.00-00.00,
118.02.00-00.00,
118.03.00-00.00,
118.04.00-00.00,
118.05.00-00.00,
118.06.00-00.00,
118.07.00-00.00,
118.08.00-00.00,
118.09.00-00.00,
118.10.00-00.00,
118.11.00-00.00,
118.12.00-00.00,
118.13.00-00.00,
118.14.00-00.00,
118.15.00-00.00,
118.16.00-00.00,
118.17.00-00.00,
118.18.00-00.00,
118.19.00-00.00,
118.20.00-00.00,
118.21.00-00.00,
118.22.00-00.00
Mise à jour: 24/09/2015
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2015
Arrêté ministériel du 10/09/2015 (MB 24/09/2015)
Dispense d’engagement sous convention de premier emploi pour les années 2014 et 2015.
La loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi prévoit que les entreprises occupant au moins 50 travailleurs doivent engager 3 % de leur effectif sous convention de premier emploi.
Un arrêté ministériel dérogeant à l’obligation d’occuper des conventions de premier emploi pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire a été pris le 10 septembre 2015 (Moniteur Belge du 24 septembre 2015).
Cet arrêté ministériel prévoit une dispense d’engagement sous convention de premier emploi pour les années 2014 et 2015.
Nous reproduisons ci-après le texte de l’arrêté ministériel.
Article 1er
Les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) et pour leurs employés de la commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire (CP 220) sont exemptées entièrement de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs avec une convention de premier emploi pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Article 2
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Historique | ||
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