480102 4802 Groupes à risque et initiatives d'emploi et de formation

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 19/02/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

 

Une convention collective de travail a été conclue le 14 janvier 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Cette convention fixant la cotisation pour l' "Institut de formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (50220/CO/118) a été rendue obligatoire par arrêté royal du 16 avril 2000 publié au Moniteur Belge du 27 juin 2000.

 

Son article 5 alinéa 3  a été modifié par la CCT du 20 décembre 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2001, publié au Moniteur Belge du 7 septembre 2001.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de la convention collective de travail du 14/01/1999 modifié par la CCT du 20/12/1999..

 

Pour un aperçu des cotisations dues par les employeurs au Fonds social et de garantie, voir notre circulaire Chapitre 19.1 sur le "Fonds de sécurité d'existence".

 

Texte de la CCT du 14 janvier 1999 modifié par la CCT du 20 décembre 1999

 

Article 1er.

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 2.

A dater du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, la cotisation des employeurs, par ouvrier et ouvrière, est fixée à 0,10 p.c. calculés sur les salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale, dans le but de financer l'Institut de formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour les ouvriers de l'industrie  alimentaire, appelé ci-après "l'Institut".

Art. 3.

§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "groupes à risque", pour lesquels l'effort des 0,10 p.c. est destiné :

les demandeurs d'emploi qui sont des candidats potentiels pour un recrutement dans le secteur;

les travailleurs en service en tant que :

travailleurs peu qualifiés qui ne disposent pas d'un diplôme de l'enseignement universitaire, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire supérieur de formation professionnelle permettant d'accéder à l'industrie alimentaire;

travailleurs âgés de plus de 50 ans;

travailleurs menacés de licenciement collectif ou fermeture.

 

§ 2. L'Institut mentionné à l'article 2 développe et soutient des initiatives à :

-          la formation et l'engagement sous contrat à durée indéterminée des demandeurs d'emploi;

-          la formation des élèves en apprentissage industriel;

-          le recyclage des travailleurs qui, sans ce recyclage perdent leur emploi par manque d'adaptation aux technologies nouvelles et systèmes de gestion nouveaux;

-          le développement et le soutien de projets sous-sectoriels répondant au même but que celui cité dans l'alinéa précédent;

-          le conseil aux entreprises en matière de formation;

-          le conseil en matière de projets européens de formation.

Art. 4.

Tous les six mois, rapport est fait à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire concernant :

1.       la situation financière des recettes et dépenses;

2.       tous les efforts fournis pour favoriser l'emploi des groupes à risque en indiquant :a) le nombre d'initiatives de l'emploi;

b) les cours de formation organisés en indiquant le nombre de participants, particulièrement ceux venant des groupes à risque.

Une copie de ce rapport est adressée à la Ministre de l'Emploi.

Art. 5.

La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et est transmise au Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire institué par la convention collective de travail du 30 octobre 1975, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mars 1976. Ce dernier transmet la cotisation à l'Institut.

Pour l'industrie du sucre et de ses dérivés, la cotisation est perçue par le Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés, institué par les conventions collectives de travail des 28 juin 1973 et 10 avril 1974, rendues obligatoires par arrêté royal du 4 octobre 1974. Ce dernier transmet la cotisation à l'Institut.

Les employeurs et les ouvriers de l'industrie transformatrice de légumes sont exclus du champ d'application de cette convention collective de travail pour ce qui concerne la perception des cotisations mentionnées à l'article 2.(CCT du 20 décembre 1999)

Voir notre chapitre 19.4

Pour le secteur des boulangeries, la cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et est transmise au Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés institué par la convention collective de travail du 24 septembre 1997 rendue obligatoire par arrêté royal du 12 novembre 1999. Ce dernier transmet la cotisation à l'Institut.

Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, les règles imposées à cet organisme pour la perception et le recouvrement ainsi que pour le calcul des majorations et de l'intérêt sont applicables.

Art. 6.

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

 

 


Historique
01/01/2001 31/12/2999 480102 Missions de l'Institut de Formation Professionnelle dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation
01/01/1999 31/12/2000 480102 4802 Groupes à risque et initiatives d'emploi et de formation